Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 104
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.191
Cour de cassationla somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre les frais irrépétibles, AUX MOTIFS QU'il convient d'observer que le licenciement est consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle ainsi qu'il ressort du motif indiqué par l'employeur dans l'attestation Assedic ; que l'article L. 1226-10 du code du travail (dans sa rédaction alors applicable) stipule : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Synergies logistiques Vaulx. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 25 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902
Cour de cassation. En application de l'article L. 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il résulte de l'article L. 1226-15 que, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des partie, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.171
Cour de cassationque la production des registres du personnel et les réponses négatives des sociétés du groupe étaient de nature à établir l'absence de tout poste compatible avec l'état de santé de M. X... en dehors de celui qui lui a été proposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.571
Cour de cassationatteinte sans exiger, au surplus, que l'employeur ait effectivement connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude au jour du licenciement, la cour d'appel qui a imposé à la société Ponthier de s'informer d'elle-même de l'origine de l'inaptitude dont souffrait Mme Zineb X... dans le silence de l'avis médical, a violé les articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-28.415
Cour de cassationMoyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.690
Cour de cassationson licenciement et licencié pour inaptitude le 10 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut intervenir qu'après qu'ait été recueilli l'avis des délégués du personnel dans le cadre de la procédure de reclassement ; que l'employeur doit fournir à ces derniers toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement ; qu'à cet égard, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.031
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de peintre par la société Omnium façades, à compter du 3 octobre 1996, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2006 ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 août 2009, inapte à son poste de travail ; que licencié le 5 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-12.070
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 avril 2000 par la société Ela médical, aux droits de laquelle se trouve la société Sorin CRM, a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2001 ; qu'à la suite d'arrêts de travail et l'issue de visites en date des 19 février et 7 mars 2008, la salariée a été déclarée inapte à son poste ; qu'ayant été licenciée le 2 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter la salariée de
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.464
Cour de cassationà votre profil professionnel... » ; que par Courrier du 9 septembre 2008, Monsieur X... contestait ces motifs et saisissait la juridiction prud'homale le 25 septembre 2008 après Courrier en réponse du 23 septembre précédent de la société Paprec Chantiers ; que contrairement à ce que soutient celle-ci ne sont pas applicables en l'espèce les dispositions de L. 1226-10 du Code du travail, Monsieur X... n'ayant pas été déclaré inapte à son emploi mais celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204
Cour de cassation; que le rappel de la chronologie factuelle du litige était nécessaire pour une bonne compréhension de celui-ci ; qu'il sera observé en préalable, que contrairement à ce qu'allègue Mme Olga Y..., elle n'a pas fait l'objet le 30 octobre 2008 d'un avis d'inaptitude mais d'un avis d'aptitude avec les réserves ci-dessus mentionnées, ce dont il résulte que la consultation des délégués du personnel prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail n'était pas nécessaire la concernant ; qu'il est constant qu'en suite de l'avis du 30 octobre 2008, le 31 octobre 2008, la SARL H&M proposait à Mme Olga Y... un poste de vendeuse niveau 2 au n° 54 bd HAUSSMANN à Paris, soit à proximité de l'ancien site BOUCHARA ; que la SARL H&M écrivait encore le 3 novembre 2008 à Mme Olga Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.932
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'avis de l'organisme de sécurité sociale quant à l'absence de lien causal entre l'accident du travail et l'inaptitude pour se dispenser de procéder à la recherche légalement requise et qui s'imposait à elle quant à l'existence d'un tel lien causal entre l'inaptitude déclarée de Mlle X... et son accident du travail dont elle se prévalait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mlle X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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