Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 103
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.883
Cour de cassationdeux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte. Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'ADSEA avait méconnu les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail en ne consultant pas les délégués du personnel avant de procéder au licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.871
Cour de cassationdirecteur Score et Analyse des risques ; qu'ayant été licencié le 2 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, pris en sa première branches, laquelle est préalable : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.142
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que M. X..., engagé le 28 mai 2006 par la société Casino en qualité de boucher, a été victime, le 6 août 2007, d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à son poste à la suite
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454
Cour de cassationL'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-21.325
Cour de cassationpar la caisse au titre de la législation professionnelle et que cette prise en charge n'avait pas été contestée par l'employeur, de sorte que ses interrogations relatives aux circonstances dudit accident étaient vaines, retient que, l'inaptitude de M. X... résultant d'un accident du travail, son employeur avait l'obligation, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.411
Cour de cassationLe médecin du travail m'a déclaré inapte de façon définitive dans votre société » ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle ou non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L1226-10 et L.1226-2 du code du travail ; qu'ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l' employeur s' analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.093
Cour de cassationson avis d'inaptitude ; qu'or, la société FLEXI FRANCE ne produit aux débats aucune liste des postes existants dans l'entreprise avec un descriptif précis de chacun d'eux, qui aurait, seule, pu permettre à la Cour de vérifier l'impossibilité de reclassement qu'elle allègue ; que la méconnaissance par la société FLEXI FRANCE des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail doit être sanctionnée, à défaut de réintégration de Monsieur X... dans l'entreprise, par l'octroi à celui-ci de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du même Code, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... est toujours sans emploi et que, au regard de son handicap et de son âge, il est très peu probable qu'il en retrouve un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.527
Cour de cassationde dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, obtenir la remise de bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation destinée au Pôle emploi, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-16.536
Cour de cassationVictime d'un licenciement nul et ne demandant pas sa réintégration, le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, l'article L. 1226-15 du code du travail qui sanctionne la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail par le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, restant en revanche inapplicable dans ce cas. En appel, Monsieur Thierry X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-14.242
Cour de cassationla perte de son emploi étant précisé que c'est ainsi qu'il convient de requalifier le préjudice qu'il invoque sous les termes « préjudice résultant de ce qu'il est définitivement privé de la possibilité de percevoir un salaire » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, constatant le désistement de la demande du salarié en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.216
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise du médecin du travail et sur l'absence de proposition de reclassement émise par celui-ci, pour retenir que le reclassement du salarié déclaré inapte était impossible, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 2/ Alors, d'autre part, que les délégués du personnel, quand ils doivent être consultés en application de l'article L.1226-10 du code du travail, ne le sont que pour avis sur le reclassement envisagé par l'employeur et il ne leur revient pas de formuler de propositions de reclassement aux lieu et place de ce dernier ; qu'en considérant que les délégués du personnel, consultés en dehors de toute obligation légale par l'employeur, n'ont émis aucune proposition de reclassement pour en déduire que ce dernier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.260
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, lequel est préalable, du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 11 juin 2003 par la société Compagnie normande d'autobus, en qualité de conducteur-receveur, que son contrat de travail a été transféré à la société Véolia transport Normandie interurbain (VTNI) ; qu'à la suite d'un arrêt de travail à compter du 9 octobre 2008 et à l'issue d'une unique visite de reprise en date du 23 mars 2011, il a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juin 2011 ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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