Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 102

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
1213

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072

Cour de cassation

; que le médecin du travail précise dans son avis " 2eme examen médical suite à celui du 17 novembre 2009 et à la suite de l'étude de poste du 18 novembre 2009 " ; Attendu que Madame Valérie X... ne peut faire grief à l'employeur d'avoir consulté les délégués du personne le 11 septembre 2009, dès lors que ne s'agissant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'avis des délégués du personnel prévu par l'article L.

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599

Cour de cassation

le salarié a également refusé ; qu'en décidant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement sans constater que le poste purement administratif proposé n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, ni constater l'existence d'un autre poste disponible et compatible avec ces préconisations, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.888

Cour de cassation

du travail eût effectué une étude de poste le 9 septembre 2008, pour enfin, après avoir recueilli le 14 octobre 2008 l'avis du Médecin du travail sur l'aptitude de la salariée à les occuper, soumettre aux Délégués du personnel les 17 et 25 novembre 2008 les différents postes retenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.000

Cour de cassation

du contrat de travail ; que le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.228

Cour de cassation

précisé que l'appelante a conclu au fond ; Attendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286

Cour de cassation

si à la date du licenciement cette société était au courant de la rupture imminente du contrat de travail de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la bonne foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677

Cour de cassation

; que licencié le 7 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses huit premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.556

Cour de cassation

afin de respecter les prescriptions du médecin du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur dans ses écritures, si les termes des deux avis médicaux n'étaient pas exclusifs de toute modification de l'emploi de conductrice d'ambulance que Mme Y... occupait précédemment dès lors que le médecin du travail lui avait interdit la conduite régulière d'un véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298

Cour de cassation

au titre de la période débutant 18 janvier 2011 et s'achevant le au 9 mars 2011, sans rechercher si l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 18 janvier 2011 avait permis une reprise, ne serait-ce que temporaire, du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-11 du Code du travail.

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.485

Cour de cassation

15 septembre 2010 « convocation entretien reclassement après réunion DP du 29/9 » et, d'autre part, du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 29 septembre 2010, signé par le directeur régional, qui mentionne la « présentation des dossiers d'inaptitude consécutive à AT » de trois salariés dont M. X..., que l'employeur a bien respecté l'article L.

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