Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 102
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.167
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 par la société ATM, aux droits de laquelle se trouve la société Socaumar SAV ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'origine professionnelle et de deux dernières visites de reprise en date des 10 et 24 juillet 2007, le salarié a été déclaré inapte à son poste de chef d'atelier, puis licencié le 25 octobre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.708
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 août 1976 en qualité d'employée libre-service par la Société d'exploitation des magasins Scores (SEMS), aux droits de laquelle se trouve la société Vindemia distribution, a été atteinte d'une maladie professionnelle ; que lors d'une visite de reprise le 31 août 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail apte à son poste antérieur avec restriction de charge ; que par deux avis des 8 et 24 mars 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'employée libre-service ; qu'elle a été licenciée le 6 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.370
Cour de cassationsusvisés ; Et attendu qu'un licenciement ne pouvant être déclaré à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation des chefs relatifs à la nullité de la rupture et aux conséquences de celle-ci entraîne, par voie de dépendance, celle des chefs de dispositif relatifs aux demandes de la salariée sur le fondement des dispositions des articles L.1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.284
Cour de cassationpossibilité de reclassement et préconisé notamment un bilan de compétence ; il produit également un « ordre du jour » du 13 septembre 2010 relatif à l'information et la consultation des délégués du personnel sur le reclassement de madame X..., adressé à l'ensemble des treize délégués du personnel ; que si l'employeur fait valoir à juste titre que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.953
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte cependant qu'un tel manquement, sauf à être la cause de l'inaptitude, ce que les juges du fond n'ont pas constaté en l'espèce, ne pouvait à elle seule priver de cause réelle et sérieuse le licenciement mais seulement ouvrir droit pour le salarié, le cas échéant, à une indemnisation spécifique du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 à L. 1226-12, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371
Cour de cassationde rupture, l'arrêt, après avoir écarté la nullité du licenciement, retient que, sans attendre que l'employeur ait eu le temps de prendre en considération la préconisation du médecin du travail après avoir vérifié la compatibilité de celle-ci avec l'organisation du travail dans l'entreprise, et ait engagé le processus prévu par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.429
Cour de cassationALORS 1/ QUE: les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; que, pour débouter Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929
Cour de cassationSelon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.057
Cour de cassationdans des fonctions de « femme toutes mains », de telle sorte qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste disponible autre que l'emploi précédemment occupé, susceptible d'être offert à la salariée dans le cadre de son reclassement ; que lors il ne peut être reproché à la société Café de L'Univers de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement lui incombant en application en application de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.211
Cour de cassationdu 9 juin 2008 et en considérant cependant que ces offres étaient caduques au motif inopérant qu'elles n'étaient pas conformes à un troisième avis du médecin émis le 20 juin 2008 établi à la demande du salarié en vue d'un autre poste pour en déduire que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que l'obligation de reclassement dans le cadre de l'inaptitude exige que l'employeur respecte les avis médicaux postérieurs à celui émis lors de la seconde visite de reprise, en jugeant que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement au motif qu'elle n'avait pas proposé de poste conforme à l'avis du 20 juin 2008 selon lequel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Lidl à lui verser la somme de 18. 759 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de reclassement et du licenciement subséquent, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (...).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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