Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 102
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072
Cour de cassation; que le médecin du travail précise dans son avis " 2eme examen médical suite à celui du 17 novembre 2009 et à la suite de l'étude de poste du 18 novembre 2009 " ; Attendu que Madame Valérie X... ne peut faire grief à l'employeur d'avoir consulté les délégués du personne le 11 septembre 2009, dès lors que ne s'agissant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'avis des délégués du personnel prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599
Cour de cassationle salarié a également refusé ; qu'en décidant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement sans constater que le poste purement administratif proposé n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, ni constater l'existence d'un autre poste disponible et compatible avec ces préconisations, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663
Cour de cassation; que la réponse de la société Progereal se limitait à cet échange et rappelait du reste une évidence, s'agissant de la question du port des dossiers au regard des problèmes de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.888
Cour de cassationdu travail eût effectué une étude de poste le 9 septembre 2008, pour enfin, après avoir recueilli le 14 octobre 2008 l'avis du Médecin du travail sur l'aptitude de la salariée à les occuper, soumettre aux Délégués du personnel les 17 et 25 novembre 2008 les différents postes retenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.000
Cour de cassationdu contrat de travail ; que le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.228
Cour de cassationprécisé que l'appelante a conclu au fond ; Attendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286
Cour de cassationsi à la date du licenciement cette société était au courant de la rupture imminente du contrat de travail de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la bonne foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677
Cour de cassation; que licencié le 7 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses huit premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.556
Cour de cassationafin de respecter les prescriptions du médecin du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur dans ses écritures, si les termes des deux avis médicaux n'étaient pas exclusifs de toute modification de l'emploi de conductrice d'ambulance que Mme Y... occupait précédemment dès lors que le médecin du travail lui avait interdit la conduite régulière d'un véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298
Cour de cassationau titre de la période débutant 18 janvier 2011 et s'achevant le au 9 mars 2011, sans rechercher si l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 18 janvier 2011 avait permis une reprise, ne serait-ce que temporaire, du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.485
Cour de cassation15 septembre 2010 « convocation entretien reclassement après réunion DP du 29/9 » et, d'autre part, du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 29 septembre 2010, signé par le directeur régional, qui mentionne la « présentation des dossiers d'inaptitude consécutive à AT » de trois salariés dont M. X..., que l'employeur a bien respecté l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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