Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1213

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.167

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 par la société ATM, aux droits de laquelle se trouve la société Socaumar SAV ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'origine professionnelle et de deux dernières visites de reprise en date des 10 et 24 juillet 2007, le salarié a été déclaré inapte à son poste de chef d'atelier, puis licencié le 25 octobre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.708

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 août 1976 en qualité d'employée libre-service par la Société d'exploitation des magasins Scores (SEMS), aux droits de laquelle se trouve la société Vindemia distribution, a été atteinte d'une maladie professionnelle ; que lors d'une visite de reprise le 31 août 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail apte à son poste antérieur avec restriction de charge ; que par deux avis des 8 et 24 mars 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'employée libre-service ; qu'elle a été licenciée le 6 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.370

Cour de cassation

susvisés ; Et attendu qu'un licenciement ne pouvant être déclaré à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation des chefs relatifs à la nullité de la rupture et aux conséquences de celle-ci entraîne, par voie de dépendance, celle des chefs de dispositif relatifs aux demandes de la salariée sur le fondement des dispositions des articles L.1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X...

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.284

Cour de cassation

possibilité de reclassement et préconisé notamment un bilan de compétence ; il produit également un « ordre du jour » du 13 septembre 2010 relatif à l'information et la consultation des délégués du personnel sur le reclassement de madame X..., adressé à l'ensemble des treize délégués du personnel ; que si l'employeur fait valoir à juste titre que l'article L.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.953

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte cependant qu'un tel manquement, sauf à être la cause de l'inaptitude, ce que les juges du fond n'ont pas constaté en l'espèce, ne pouvait à elle seule priver de cause réelle et sérieuse le licenciement mais seulement ouvrir droit pour le salarié, le cas échéant, à une indemnisation spécifique du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 à L. 1226-12, L. 1235-1 et L.

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

de rupture, l'arrêt, après avoir écarté la nullité du licenciement, retient que, sans attendre que l'employeur ait eu le temps de prendre en considération la préconisation du médecin du travail après avoir vérifié la compatibilité de celle-ci avec l'organisation du travail dans l'entreprise, et ait engagé le processus prévu par les dispositions de l'article L.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.429

Cour de cassation

ALORS 1/ QUE: les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; que, pour débouter Monsieur Y...

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.057

Cour de cassation

dans des fonctions de « femme toutes mains », de telle sorte qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste disponible autre que l'emploi précédemment occupé, susceptible d'être offert à la salariée dans le cadre de son reclassement ; que lors il ne peut être reproché à la société Café de L'Univers de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement lui incombant en application en application de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Mme X...

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.211

Cour de cassation

du 9 juin 2008 et en considérant cependant que ces offres étaient caduques au motif inopérant qu'elles n'étaient pas conformes à un troisième avis du médecin émis le 20 juin 2008 établi à la demande du salarié en vue d'un autre poste pour en déduire que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que l'obligation de reclassement dans le cadre de l'inaptitude exige que l'employeur respecte les avis médicaux postérieurs à celui émis lors de la seconde visite de reprise, en jugeant que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement au motif qu'elle n'avait pas proposé de poste conforme à l'avis du 20 juin 2008 selon lequel M. X...

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Lidl à lui verser la somme de 18. 759 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de reclassement et du licenciement subséquent, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (...).

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