Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 101

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Décisions associées1 527
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.661

Cour de cassation

contexte et de l'origine de la perte de son emploi qui est due à cette faute, précédemment reconnue par arrêt du 30 juin 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de ce préjudice était comprise dans les dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de celui résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lequel comprenait nécessairement l'indemnisation de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ISS propreté à payer à Mme X...

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.725

Cour de cassation

; que l'arrêt constate que l'employeur a adressé aux délégués du personnel composant la délégation unique du personnel un courrier daté du 30 juin 2009 sollicitant leur avis sur le reclassement de M. X... et qu'il a engagé la procédure de licenciement dès le 3 juillet suivant sans avoir reçu l'avis de tous les délégués du personnel composant la délégation ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

1203

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314

Cour d'appel

Il résulte des éléments produits que le 4 juillet 2011, la salariée a été vue par le médecin du travail qui a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise par une seule visite en raison du danger immédiat et qu'elle a reçu le 27 juillet 2011 un courrier de son employeur afin que cette dernière lui fasse part de ses souhaits en matière de reclassement précisant que les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail lui faisaient obligation de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Montant détecté : 32 000 €Licenciement+12
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1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.728

Cour de cassation

du 3 mars 2011 par lequel la société a sollicité le médecin du travail dans le cadre de la recherche de reclassement et le courrier du 9 mars 2011 par lequel elle a proposé au salarié trois postes de technico-commercial basés à PLAISIR et à SAUMUR que ce dernier n'a pas acceptés-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.

1205

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 novembre 2014, 13/04654

Cour d'appel

à la réintégration et en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à une indemnité équivalant à 18 mois du salaire moyen, soit la somme de 42.242,22 €, - condamne la société GTM Ouest à lui payer la somme de 44.520 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi suite au non-respect de l'article L.1226-10 du code du travail, - condamne la société GTM ouest à lui payer la somme de 89.040 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la société GTM Ouest à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, * À titre subsidiaire, - confirme la décision rendue le 7 juin 2013 par le conseil de Prud'hommes d'Angoulême, - condamne…

Montant détecté : 52 700 €Licenciement+11
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1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258

Cour de cassation

inaptitude d'un salarié consécutif à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités. L'employeur est tenu en outre, si le reclassement se révèle impossible, de faire connaître par écrit aux salariés des motifs qui s'opposent à son reclassement (article L. 1226-10 et -12 du code du travail) ; que ces dispositions s'imposent à l'employeur lorsque l'inaptitude est due, au moins partiellement, a un accident du travail et que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme Y...

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.773

Cour de cassation

; que pour dire l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a affirmé que, compte tenu de la situation économique de l'entreprise, la recherche d'un reclassement « aurait nécessairement revêtu » l'aspect d'une démarche procédurale de « pure forme » ; qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.958

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que le non-respect par l'employeur de l'obligation, prévue par le premier de ces articles, de consultation des délégués du personnel, est sanctionné, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la société Alval ; que licenciée le 12 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auneaudis, à compter du 1er octobre 2007 ; qu'une première maladie a été reconnue comme professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie puis déclarée consolidée le 14 décembre 2008 ; que cet organisme a, le 12 novembre 2009, refusé la prise en charge à titre professionnel d'une seconde maladie ; qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste le 15 avril 2009 ; que de nouveau placée en

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-23.099

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement dont M. X... a été l'objet, reposait sur une cause sérieuse et partant l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à l'obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 1226-10 et L.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.243

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la Cour a jugé que le licenciement était nul au motif que l'inaptitude avait pour origine certaine et directe le harcèlement dont a été victime Mlle X... ; qu'en refusant néanmoins d'accorder à cette dernière le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement qui constitue une protection des salariés dont l'inaptitude a une origine professionnelle, la Cour a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail.

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104

Cour de cassation

du travail précité dont l'employeur avait eu connaissance ; que le jugement déféré doit dès lors être confirmé pour avoir dit que la législation professionnelle spécifique aux accidents du travail et maladies professionnelles était applicable en l'espèce ; qu'il appartenait ainsi à la société ENTREPRISE COIRO, conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 alinéa 1 du Code du travail, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de M. X...

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