Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 101

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Décisions associées1 501
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.868

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, selon les dispositions de l'article L.

1202

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 mai 2014, 13/02121

Cour d'appel

Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que c'est par une fausse application du droit que le conseil de prud'hommes a considéré que « l'absence de justificatifs d'efforts réels et sérieux dans la recherche de propositions de reclassement de la part de la société SAMSE rend le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur [G] nul », alors que la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de recherche de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-10 du code du travail ne rend pas le licenciement nul mais requalifie la rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre, le jugement déféré devra être infirmé ; 1°) Sur la demande de nullité du licenciement : Attendu que l'article R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.911

Cour de cassation

dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.906

Cour de cassation

dans l'entreprise ne pouvait être envisagé par la société Eva Paysage, au motif que cette dernière ne faisait pas partie d'un groupe et que les postes disponibles n'étaient pas compatibles avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail, sans constater que l'employeur avait recherché une possibilité de reclassement par aménagement de poste ou d'horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Eva Paysage à lui payer la somme de 2.576,70 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.592

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2000 par la société Afrac services, aux droits de laquelle est venue la société Cristal ; qu'en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 30 novembre 2007 au 5 octobre 2009, la salariée a été déclarée inapte définitive à son poste de travail ; que, licenciée le 16 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés,

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.643

Cour de cassation

cette dernière avait refusé, sans vérifier si, à la suite de ce refus, l'employeur avait continué à rechercher d'autres possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe et s'il établissait qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°) ALORS QU' est dépourvu de caractère abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.325

Cour de cassation

à titre de reclassement « sans aucune raison valable », sans constater que la polyvalence qu'elle avait relevée n'impliquait pas que le salarié puisse être affecté au rayon boulangerie-pâtisserie selon les besoins de l'entreprise, ce qui excluait sa compatibilité avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant qu'il n'était pas établi par l'employeur que le poste de M. Y..., polyvalent, nécessitait une formation particulière, notamment en boucherie et que M. X..., du fait de son expérience comme manager, n'était pas qualifié pour l'occuper, sans viser ni analyser le curriculum vitae de M.

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.173

Cour de cassation

mais sur l'impossibilité dans laquelle était l'employeur de reclasser le salarié qui avait refusé le seul poste de reclassement envisageable ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de ce chef ; ALORS QUE l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, préalablement soit, être dans l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du Code du travail, soit du refus, par le salarié, de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en considérant dès lors que le licenciement de Monsieur Vincent X...

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.430

Cour de cassation

; que le reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié ; que de jurisprudence désormais constante, l'employeur doit respecter cette obligation, y compris lorsque le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; que conformément aux dispositions de l'article L.

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181

Cour de cassation

à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193

Cour de cassation

à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.701

Cour de cassation

l'entreprise ; que s'agissant d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, elle doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis ; que les sommes réclamées à ce titre de façon complémentaires ont été justement calculées par la salariée ; qu'il y sera fait droit ; ALORS QUE le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail donne lieu, à défaut de réintégration, au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1226-15 du Code du travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'inaptitude à l'origine du licenciement de Madame Sonia X...

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