Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 101
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.868
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, selon les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 mai 2014, 13/02121
Cour d'appelAttendu qu'il convient tout d'abord d'observer que c'est par une fausse application du droit que le conseil de prud'hommes a considéré que « l'absence de justificatifs d'efforts réels et sérieux dans la recherche de propositions de reclassement de la part de la société SAMSE rend le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur [G] nul », alors que la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de recherche de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-10 du code du travail ne rend pas le licenciement nul mais requalifie la rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre, le jugement déféré devra être infirmé ; 1°) Sur la demande de nullité du licenciement : Attendu que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.911
Cour de cassationdans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.906
Cour de cassationdans l'entreprise ne pouvait être envisagé par la société Eva Paysage, au motif que cette dernière ne faisait pas partie d'un groupe et que les postes disponibles n'étaient pas compatibles avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail, sans constater que l'employeur avait recherché une possibilité de reclassement par aménagement de poste ou d'horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Eva Paysage à lui payer la somme de 2.576,70 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.592
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2000 par la société Afrac services, aux droits de laquelle est venue la société Cristal ; qu'en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 30 novembre 2007 au 5 octobre 2009, la salariée a été déclarée inapte définitive à son poste de travail ; que, licenciée le 16 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés,
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.643
Cour de cassationcette dernière avait refusé, sans vérifier si, à la suite de ce refus, l'employeur avait continué à rechercher d'autres possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe et s'il établissait qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°) ALORS QU' est dépourvu de caractère abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.325
Cour de cassationà titre de reclassement « sans aucune raison valable », sans constater que la polyvalence qu'elle avait relevée n'impliquait pas que le salarié puisse être affecté au rayon boulangerie-pâtisserie selon les besoins de l'entreprise, ce qui excluait sa compatibilité avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant qu'il n'était pas établi par l'employeur que le poste de M. Y..., polyvalent, nécessitait une formation particulière, notamment en boucherie et que M. X..., du fait de son expérience comme manager, n'était pas qualifié pour l'occuper, sans viser ni analyser le curriculum vitae de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.173
Cour de cassationmais sur l'impossibilité dans laquelle était l'employeur de reclasser le salarié qui avait refusé le seul poste de reclassement envisageable ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de ce chef ; ALORS QUE l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, préalablement soit, être dans l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du Code du travail, soit du refus, par le salarié, de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en considérant dès lors que le licenciement de Monsieur Vincent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.430
Cour de cassation; que le reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié ; que de jurisprudence désormais constante, l'employeur doit respecter cette obligation, y compris lorsque le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181
Cour de cassationà la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193
Cour de cassationà la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.701
Cour de cassationl'entreprise ; que s'agissant d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, elle doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis ; que les sommes réclamées à ce titre de façon complémentaires ont été justement calculées par la salariée ; qu'il y sera fait droit ; ALORS QUE le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail donne lieu, à défaut de réintégration, au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1226-15 du Code du travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'inaptitude à l'origine du licenciement de Madame Sonia X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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