Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 100
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663
Cour de cassation; que la réponse de la société Progereal se limitait à cet échange et rappelait du reste une évidence, s'agissant de la question du port des dossiers au regard des problèmes de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.888
Cour de cassationdu travail eût effectué une étude de poste le 9 septembre 2008, pour enfin, après avoir recueilli le 14 octobre 2008 l'avis du Médecin du travail sur l'aptitude de la salariée à les occuper, soumettre aux Délégués du personnel les 17 et 25 novembre 2008 les différents postes retenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.000
Cour de cassationdu contrat de travail ; que le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.228
Cour de cassationprécisé que l'appelante a conclu au fond ; Attendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286
Cour de cassationsi à la date du licenciement cette société était au courant de la rupture imminente du contrat de travail de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la bonne foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677
Cour de cassation; que licencié le 7 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses huit premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.556
Cour de cassationafin de respecter les prescriptions du médecin du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur dans ses écritures, si les termes des deux avis médicaux n'étaient pas exclusifs de toute modification de l'emploi de conductrice d'ambulance que Mme Y... occupait précédemment dès lors que le médecin du travail lui avait interdit la conduite régulière d'un véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298
Cour de cassationau titre de la période débutant 18 janvier 2011 et s'achevant le au 9 mars 2011, sans rechercher si l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 18 janvier 2011 avait permis une reprise, ne serait-ce que temporaire, du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.485
Cour de cassation15 septembre 2010 « convocation entretien reclassement après réunion DP du 29/9 » et, d'autre part, du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 29 septembre 2010, signé par le directeur régional, qui mentionne la « présentation des dossiers d'inaptitude consécutive à AT » de trois salariés dont M. X..., que l'employeur a bien respecté l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.512
Cour de cassationMoyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que la société Legoupil AMT Malitourne soit condamnée à ce titre à lui payer la somme de 37.865 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré, comme en l'espèce, par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-14.189
Cour de cassationêtre recherché, cependant qu'elle soutenait former un groupe avec la seule société de droit italien Cantiere del Pardo et que le salarié n'indiquait pas auprès de quelle(s) autre(s) entité(s) le reclassement aurait dû, selon ses dires, être recherché, de telle sorte que l'employeur n'était pas mis en mesure de répondre, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.