Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 99
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314
Cour d'appelIl résulte des éléments produits que le 4 juillet 2011, la salariée a été vue par le médecin du travail qui a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise par une seule visite en raison du danger immédiat et qu'elle a reçu le 27 juillet 2011 un courrier de son employeur afin que cette dernière lui fasse part de ses souhaits en matière de reclassement précisant que les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail lui faisaient obligation de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.728
Cour de cassationdu 3 mars 2011 par lequel la société a sollicité le médecin du travail dans le cadre de la recherche de reclassement et le courrier du 9 mars 2011 par lequel elle a proposé au salarié trois postes de technico-commercial basés à PLAISIR et à SAUMUR que ce dernier n'a pas acceptés-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 novembre 2014, 13/04654
Cour d'appelà la réintégration et en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à une indemnité équivalant à 18 mois du salaire moyen, soit la somme de 42.242,22 €, - condamne la société GTM Ouest à lui payer la somme de 44.520 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi suite au non-respect de l'article L.1226-10 du code du travail, - condamne la société GTM ouest à lui payer la somme de 89.040 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la société GTM Ouest à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, * À titre subsidiaire, - confirme la décision rendue le 7 juin 2013 par le conseil de Prud'hommes d'Angoulême, - condamne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258
Cour de cassationinaptitude d'un salarié consécutif à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités. L'employeur est tenu en outre, si le reclassement se révèle impossible, de faire connaître par écrit aux salariés des motifs qui s'opposent à son reclassement (article L. 1226-10 et -12 du code du travail) ; que ces dispositions s'imposent à l'employeur lorsque l'inaptitude est due, au moins partiellement, a un accident du travail et que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.773
Cour de cassation; que pour dire l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a affirmé que, compte tenu de la situation économique de l'entreprise, la recherche d'un reclassement « aurait nécessairement revêtu » l'aspect d'une démarche procédurale de « pure forme » ; qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.958
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que le non-respect par l'employeur de l'obligation, prévue par le premier de ces articles, de consultation des délégués du personnel, est sanctionné, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la société Alval ; que licenciée le 12 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auneaudis, à compter du 1er octobre 2007 ; qu'une première maladie a été reconnue comme professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie puis déclarée consolidée le 14 décembre 2008 ; que cet organisme a, le 12 novembre 2009, refusé la prise en charge à titre professionnel d'une seconde maladie ; qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste le 15 avril 2009 ; que de nouveau placée en
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-23.099
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement dont M. X... a été l'objet, reposait sur une cause sérieuse et partant l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à l'obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.243
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la Cour a jugé que le licenciement était nul au motif que l'inaptitude avait pour origine certaine et directe le harcèlement dont a été victime Mlle X... ; qu'en refusant néanmoins d'accorder à cette dernière le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement qui constitue une protection des salariés dont l'inaptitude a une origine professionnelle, la Cour a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104
Cour de cassationdu travail précité dont l'employeur avait eu connaissance ; que le jugement déféré doit dès lors être confirmé pour avoir dit que la législation professionnelle spécifique aux accidents du travail et maladies professionnelles était applicable en l'espèce ; qu'il appartenait ainsi à la société ENTREPRISE COIRO, conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 alinéa 1 du Code du travail, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072
Cour de cassation; que le médecin du travail précise dans son avis " 2eme examen médical suite à celui du 17 novembre 2009 et à la suite de l'étude de poste du 18 novembre 2009 " ; Attendu que Madame Valérie X... ne peut faire grief à l'employeur d'avoir consulté les délégués du personne le 11 septembre 2009, dès lors que ne s'agissant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'avis des délégués du personnel prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599
Cour de cassationle salarié a également refusé ; qu'en décidant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement sans constater que le poste purement administratif proposé n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, ni constater l'existence d'un autre poste disponible et compatible avec ces préconisations, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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