Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 98

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.432

Cour de cassation

du travail a déclaré le salarié inapte ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail sur les postes existants et sur le poste éventuellement créé avaient été sérieusement envisagés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.677

Cour de cassation

; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 18 août et 5 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée « inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise (..) apte à un poste sans gestes répétitifs, sans mouvement d'élévation du membre supérieur droit, sans manutention de charge supérieure à 2 kg » ; que licenciée le 14 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.765

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.340

Cour de cassation

; que retenant, pour dire que l'employeur ne justifiait de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de proposer à la salariée un poste au sein du service de maintenance et d'entretien général, que la circonstance que Mme X... n'avait pas le niveau de qualification requis ne constituait pas une justification acceptable, la cour d'appel a violé l'article L.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, pour apprécier le montant des dommages-intérêts alloués, que la salariée avait perdu le bénéfice d'une ancienneté de douze années dans une entreprise de plus de onze salariés, n'ayant pas fait application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L.

1170

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mai 2015, 13/05044

Cour d'appel

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de contester son licenciement. Par jugement du 20 novembre 2013, le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL a : -débouté monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ; -jugé que le salarié ne justifiait pas d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ; -débouté monsieur [Y] de ses demandes fondées sur les articles L1226-10 et suivants du code du travail ; subsidiairement : -constaté que la procédure de licenciement avait été respectée et que la société avait satisfait à ses obligations de reclassement ; -débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -jugé que l'indemnité spéciale de licenciement s'élevait à la somme de 14.899,74 euros ; -statué ce que…

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1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496

Cour de cassation

; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts en application de l'article L.

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.727

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 9 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.702

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de vice de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié au regard des préconisations du médecin du travail et des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dont ils ont rappelé les termes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.349

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lidl en qualité de préparateur de commandes ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 février 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 8 et 23 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que licencié le 17 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035

Cour de cassation

du 06/ 04/ 2010 " ; qu'il appartenait dès lors à la société ALTEAD AUGIZEAU, parfaitement informée de la situation professionnelle et personnelle à laquelle son conducteur routier se trouvait de nouveau confronté, de tout mettre en oeuvre pour reclasser ou tenter de reclasser son salarié dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.856

Cour de cassation

le 25 février 2013 à 19 H 44 ; qu'en déduisant de cette numérotation que l'absence des pages 1 à 4 du registre confirmait que la société avait bien une existence et une activité avant le 1er juillet 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

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