Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 98
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171
Cour de cassationl'employeur était bien fondé à considérer, comme il le soutenait, que l'inaptitude était sans lien avec l'accident du travail subi, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SA EAPI à payer à Monsieur X... les sommes de 15. 943, 80 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 90. 348, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Sur les réclamations financières M. Béchir X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-24.201
Cour de cassationde Mme Y... s'avérait impossible ; qu'en se contentant de constater que la déléguée du personnel suppléante était en congé parental pour estimer que l'employeur pouvait s'abstenir de la consulter sans rechercher les motifs justifiant une impossibilité de la consulter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.520
Cour de cassation; que l'article R.4624-47 stipule qu'à l'issue de chacun des examens médicaux le médecin établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire, qu'il en remet une au salarié et adresse l'autre à l'employeur qui le conserve avec remise du formulaire spécial sécurité sociale s'il constate que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie professionnelle ; que l'article L.1226-10 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue d'un accident de travail le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et que l'employeur prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail ; qu'en l'espèce, le salarié ne produit aucun avis d'inaptitude qui aurait été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587
Cour de cassationété envisagé ni soumis au médecin du travail ; qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu les courriers du 27/09/2010 et du 12/10/2010 du Médecin du travail attestant l'inaptitude de Mme X... ; vu la lettre de licenciement du 12 Novembre 2010 ; vu l'article L.1226-10 du code du travail qui stipule l'obligation de l'employeur de reclassement après qu'un salarié soit déclaré inapte par le médecin du travail ; que l'article L.1226-12 qui stipule : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ; qu'en conséquence, le conseil de Prud'hommes, après en avoir délibéré, dit que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.987
Cour de cassationAinsi, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude, après un examen et des recherches approfondies faites sur les différents secteurs de l'entreprise et sur les éventuelles possibilités de mutation ou d'aménagements de postes, nous constatons qu'aucune solution de reclassement n'existe dans l'entreprise vous concernant » ; qu'en droit, selon les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.433
Cour de cassation1226-14 du code du travail, qu'était abusif son refus d'un poste de reclassement qui avait été accepté par le médecin du travail alors qu'« aucun élément ne permettait au salarié de dire, au moment de son refus, que la fonction proposée allait nécessairement le soumettre à l'une de ces contraintes », médicalement exclues, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.059
Cour de cassation1°/ qu'au regard de la constatation de l'inaptitude, seul doit être pris en considération l'avis du médecin du travail ; qu'en n'ayant pas constaté que, selon l'avis du médecin du travail qui s'est prononcé sur l'inaptitude de M. X... les 26 février et 9 mars 2009, cette inaptitude aurait été consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime le 15 janvier 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.109
Cour de cassation; dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement f ondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; en l'espèce, le licenciement est intervenu à la suite d'une inaptitude consécutive accident du travail ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626
Cour de cassation; que pour juger que le délégué du personnel avait régulièrement donné son avis sur l'éventualité du reclassement de la salariée, la cour d'appel a en particulier affirmé qu'il avait été en possession de tous les éléments nécessaires, à savoir les conclusions de l'avis médical et le profil professionnel de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les autres éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.499
Cour de cassation; que la recherche doit être réelle et de bonne foi ; que l'article R4624-31 stipule que l'employeur, à l'issue du deuxième examen, dispose d'un mois pour rechercher un reclassement ou à défaut licencier le salarié pour inaptitude si aucun reclassement n'est possible ; qu'en cas de dépassement de ce délai, l'employeur est tenu de maintenir le salaire ; que l'article L 1226-10 du Code du Travail dispose que l'employeur, compte tenu des propositions et des recommandations du Médecin du Travail, doit rechercher un poste aussi compatible que possible avec l'emploi que le salarié occupait précédemment ; que le licenciement ne peut intervenir que si l'employeur est dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; que l'appréciation des moyens mis en oeuvre est à l'appréciation du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.661
Cour de cassationcontexte et de l'origine de la perte de son emploi qui est due à cette faute, précédemment reconnue par arrêt du 30 juin 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de ce préjudice était comprise dans les dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de celui résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lequel comprenait nécessairement l'indemnisation de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ISS propreté à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.725
Cour de cassation; que l'arrêt constate que l'employeur a adressé aux délégués du personnel composant la délégation unique du personnel un courrier daté du 30 juin 2009 sollicitant leur avis sur le reclassement de M. X... et qu'il a engagé la procédure de licenciement dès le 3 juillet suivant sans avoir reçu l'avis de tous les délégués du personnel composant la délégation ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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