Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 97
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.630
Cour de cassationconsécutifs à deux entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques et que l'employeur a consulté les délégués du personnel et a indiqué à la salariée les motifs qui s'opposaient à son reclassement, obligations qui incombent à l'employeur dans la seule hypothèse où l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.263
Cour de cassationjamais s'expliquer sur le moyen opérant soulevé par la salariée et pris de ce que le réseau des chambres d'agriculture auquel appartient la Chambre d'Agriculture de l'Aude constituait un groupe au sein duquel l'employeur aurait dû rechercher un poste de reclassement pour elle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE Madame X... faisait valoir en page 11 de ses conclusions d'appel (ibidem) que la décision de la commission paritaire du personnel de droit privé de la Chambre d'Agriculture de l'Aude du 24 mars 2009 mandatant Monsieur A...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 avril 2015, 13/09193
Cour d'appelque c'est donc à tort que le conseil de prud'homme énonce que cette dernière n'a pas respecté son obligation de résultat et la condamne en conséquence à des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que c'est également à tort qu'il considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'inaptitude de [R] [T] est consécutive à 'son absence de réaction ' face à ce harcèlement ; SUR LE LICENCIEMENT : Attendu que selon l'article L.1226-10 du code du travail lorsque le salarié est déclaré inapte, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.537
Cour de cassationl'autre de ces cessions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE c'est à l'employeur qui est celui du salarié à la date de la déclaration d'inaptitude et qui est destinataire de celle-ci, qu'il appartient de reclasser le salarié ou de le licencier dans le délai d'un mois prescrit par l'article L 1226-10 du Code du travail à peine de devoir reprendre le paiement des salaires ; qu'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'ancien employeur lorsque la reprise a eu lieu dans le cadre d'un redressement judiciaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.121
Cour de cassationune permutabilité de tout ou partie du personnel laquelle démontrerait, à elle seule, une « identité d'organisation et de fonctions au sein des différents lieux d'exploitation » ou encore « leur imbrication d'un point de vue économique », la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE, en énonçant que la recherche de reclassement devait s'effectuer au sein du groupe LECLERC dès lors que les salariés travaillant dans les différentes entreprises de l'enseigne avaient connaissance, par le biais d'une bourse à l'emploi, des différents postes disponibles au sein de ces magasins, ce dont il s'évincerait qu'il y aurait une permutabilité de tout ou partie du personnel, quand elle relevait que ces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107
Cour de cassation; que cette obligation s'impose à l'employeur quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que dès lors, en déboutant M. X... de ses demandes pour la période allant du 25 mars au 9 mai 2009 au seul motif que le salarié ne pouvait plus être réintégré à compter du 25 mars 2009, date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ que la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail à l'issue de la première visite de reprise datée du 25 mars 2009 mentionne que M. X... « ne peut reprendre son poste de travail. Une inaptitude au poste est envisagée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.929
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que l'inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail le 1er août 2008, aurait été partiellement en rapport avec l'accident du travail du 8 mars 2008 et que la société GRAND EST RESTAURATION aurait eu connaissance de ce lien, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de déterminer les lésions ayant conduit le médecin travail à déclarer Monsieur X... inapte à son emploi, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien entre cette inaptitude et l'accident du travail du 8 mars 2008, et a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.963
Cour de cassationde l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; qu'aux termes de l'article L.1226-10 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutives à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-12.013
Cour de cassationPas de contrainte posturale au niveau du rachis lombaire » ; qu'ayant été licencié le 4 juin 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs propres, que le refus de M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 mars 2015, 14/02129
Cour d'appelsorte que la demande de remboursement d'indemnité sollicitée par l'entreprise est parfaitement abusive et déloyale. Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement pour inaptitude médicale : Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-28.229
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.973
Cour de cassation; que le médecin du travail a, le 11 mars 2009, déclaré la salariée inapte à son poste à l'issue d'un seul avis mentionnant un danger immédiat ; qu'ayant été licenciée le 4 mai 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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