Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 96
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.765
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.340
Cour de cassation; que retenant, pour dire que l'employeur ne justifiait de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de proposer à la salariée un poste au sein du service de maintenance et d'entretien général, que la circonstance que Mme X... n'avait pas le niveau de qualification requis ne constituait pas une justification acceptable, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601
Cour de cassation, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, pour apprécier le montant des dommages-intérêts alloués, que la salariée avait perdu le bénéfice d'une ancienneté de douze années dans une entreprise de plus de onze salariés, n'ayant pas fait application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mai 2015, 13/05044
Cour d'appelLe salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de contester son licenciement. Par jugement du 20 novembre 2013, le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL a : -débouté monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ; -jugé que le salarié ne justifiait pas d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ; -débouté monsieur [Y] de ses demandes fondées sur les articles L1226-10 et suivants du code du travail ; subsidiairement : -constaté que la procédure de licenciement avait été respectée et que la société avait satisfait à ses obligations de reclassement ; -débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -jugé que l'indemnité spéciale de licenciement s'élevait à la somme de 14.899,74 euros ; -statué ce que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496
Cour de cassation; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.727
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 9 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.702
Cour de cassationAttendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de vice de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié au regard des préconisations du médecin du travail et des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dont ils ont rappelé les termes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.349
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lidl en qualité de préparateur de commandes ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 février 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 8 et 23 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que licencié le 17 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035
Cour de cassationdu 06/ 04/ 2010 " ; qu'il appartenait dès lors à la société ALTEAD AUGIZEAU, parfaitement informée de la situation professionnelle et personnelle à laquelle son conducteur routier se trouvait de nouveau confronté, de tout mettre en oeuvre pour reclasser ou tenter de reclasser son salarié dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.856
Cour de cassationle 25 février 2013 à 19 H 44 ; qu'en déduisant de cette numérotation que l'absence des pages 1 à 4 du registre confirmait que la société avait bien une existence et une activité avant le 1er juillet 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2015, 13/06448
Cour d'appelAttendu que les réticences incompréhensibles de l'employeur à régulariser la situation démontrent la faute dans les obligations de Mme [C] [Z] ayant généré un préjudice pour M. [A] [L] [J] qui justifie la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le licenciement pour inaptitude Attendu que conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.873
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.