Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 95
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.316
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté qu'une première proposition d'un poste de nuit au SIPO (soins infirmiers post opératoires) avait été faite à la salariée en juin 2009, avant toute consultation des délégués du personnel qui n'interviendra qu'en août ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande principale fondée sur le non respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE sur la demande principale fondée sur le non respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, aux termes des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.075
Cour de cassationréduite de La Rochelle », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectué ses recherches de reclassement dans le périmètre sollicité par le salarié, proche de son domicile familial, et s'il justifiait de l'impossibilité de le reclasser dans ce périmètre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953
Cour de cassationque possible à celui précédemment occupé conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus par le salarié des deux propositions faites ne dispensait pas l'employeur de rapporter la preuve qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Nexter munitions rapportait la preuve qu'elle ne disposait d'aucune autre possibilité de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société Aldi marché Ablis avait manqué à son obligation consultative après avoir relevé qu'elle avait proposé ce poste à la salariée une première fois le 4 mai 2011, soit avant même d'avoir consulté les délégués du personnel, lorsqu'il importait seulement que cette proposition ait été soumise à la salariée après leur consultation, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Mme X..., qui se bornait à reprocher à la société Aldi marché dans le cadre de sa recherche de reclassement de n'avoir pas aménagé son poste de travail à Issoudun (conclusions d'appel de la salariée p. 7-8, arrêt attaqué p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.460
Cour de cassation; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises à compter du mois de septembre 2005, il a été déclaré inapte à son poste le 10 décembre 2009 et licencié le 12 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.179
Cour de cassationest motivé, selon les termes de la lettre adressée, par « son inaptitude au poste de travail de maçon chef d'équipe au sein de la société et par l'impossibilité de le reclasser au sein de cette même société après analyse de tous les postes » ; la Cour rappellera que le licenciement pour inaptitude au poste de travail est régi par les dispositions de l'article R 4624-1 du Code du travail et par les articles L 1226-10 et suivants de ce même code ; que dans le cas d'espèce, il est constant que l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION disposait d'un avis d'inaptitude pour Monsieur X... établi par le médecin du travail après les deux visites obligatoires ; que l'EURL GILLES Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.747
Cour de cassationd'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés de « l'univers NOZ », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812
Cour de cassation, la situation de ce salarié ; qu'après avoir pourtant constaté que l'employeur avait convoqué le comité d'entreprise concernant le reclassement de la salariée, la cour d'appel en a déduit que l'erreur de terminologie dans la rédaction de la convocation n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.680
Cour de cassationAttendu cependant que le défaut de consultation d'une institution représentative du personnel, lorsqu'elle est légalement obligatoire, porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le syndicat faisait valoir que l'employeur s'était abstenu de solliciter l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.432
Cour de cassationdu travail a déclaré le salarié inapte ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail sur les postes existants et sur le poste éventuellement créé avaient été sérieusement envisagés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.677
Cour de cassation; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 18 août et 5 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée « inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise (..) apte à un poste sans gestes répétitifs, sans mouvement d'élévation du membre supérieur droit, sans manutention de charge supérieure à 2 kg » ; que licenciée le 14 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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