Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 95

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 501
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.316

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté qu'une première proposition d'un poste de nuit au SIPO (soins infirmiers post opératoires) avait été faite à la salariée en juin 2009, avant toute consultation des délégués du personnel qui n'interviendra qu'en août ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R.

1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande principale fondée sur le non respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE sur la demande principale fondée sur le non respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, aux termes des articles L. 1226-10 et L.

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.075

Cour de cassation

réduite de La Rochelle », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectué ses recherches de reclassement dans le périmètre sollicité par le salarié, proche de son domicile familial, et s'il justifiait de l'impossibilité de le reclasser dans ce périmètre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. X...

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953

Cour de cassation

que possible à celui précédemment occupé conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus par le salarié des deux propositions faites ne dispensait pas l'employeur de rapporter la preuve qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Nexter munitions rapportait la preuve qu'elle ne disposait d'aucune autre possibilité de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la société Aldi marché Ablis avait manqué à son obligation consultative après avoir relevé qu'elle avait proposé ce poste à la salariée une première fois le 4 mai 2011, soit avant même d'avoir consulté les délégués du personnel, lorsqu'il importait seulement que cette proposition ait été soumise à la salariée après leur consultation, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Mme X..., qui se bornait à reprocher à la société Aldi marché dans le cadre de sa recherche de reclassement de n'avoir pas aménagé son poste de travail à Issoudun (conclusions d'appel de la salariée p. 7-8, arrêt attaqué p.

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.460

Cour de cassation

; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises à compter du mois de septembre 2005, il a été déclaré inapte à son poste le 10 décembre 2009 et licencié le 12 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.179

Cour de cassation

est motivé, selon les termes de la lettre adressée, par « son inaptitude au poste de travail de maçon chef d'équipe au sein de la société et par l'impossibilité de le reclasser au sein de cette même société après analyse de tous les postes » ; la Cour rappellera que le licenciement pour inaptitude au poste de travail est régi par les dispositions de l'article R 4624-1 du Code du travail et par les articles L 1226-10 et suivants de ce même code ; que dans le cas d'espèce, il est constant que l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION disposait d'un avis d'inaptitude pour Monsieur X... établi par le médecin du travail après les deux visites obligatoires ; que l'EURL GILLES Y...

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.747

Cour de cassation

d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés de « l'univers NOZ », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812

Cour de cassation

, la situation de ce salarié ; qu'après avoir pourtant constaté que l'employeur avait convoqué le comité d'entreprise concernant le reclassement de la salariée, la cour d'appel en a déduit que l'erreur de terminologie dans la rédaction de la convocation n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.680

Cour de cassation

Attendu cependant que le défaut de consultation d'une institution représentative du personnel, lorsqu'elle est légalement obligatoire, porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le syndicat faisait valoir que l'employeur s'était abstenu de solliciter l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L.

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.432

Cour de cassation

du travail a déclaré le salarié inapte ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail sur les postes existants et sur le poste éventuellement créé avaient été sérieusement envisagés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.677

Cour de cassation

; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 18 août et 5 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée « inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise (..) apte à un poste sans gestes répétitifs, sans mouvement d'élévation du membre supérieur droit, sans manutention de charge supérieure à 2 kg » ; que licenciée le 14 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.