Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617

Cour de cassation

salarié la somme de 40000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur ce chef ; AUX MOTIFS QUE bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail ; que selon le second de ces textes, applicable en matière d'inaptitude physique d'origine professionnelle : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer,…

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704

Cour de cassation

3° ALORS QUE c'est à l'employeur de prouver l'impossibilité de reclasser le salarié sur un autre poste que ceux proposés ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, lequel s'avérait impossible, au prétexte que le salarié ne suggérait aucune autre solution réelle de reclassement que celles proposées par l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 1226-10 du Code du travail.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073

Cour de cassation

ne s'en serait pas formalisée, souhaitant alors être licenciée rapidement », et qu'elle « n'a pas contesté la régularité du licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes mais a formé un recours contre l'avis d'inaptitude, et ce postérieurement à son licenciement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.784

Cour de cassation

; que Monsieur Xavier Y... produit le registre du personnel qui révèle qu'il n'emploie que des cavaliers d'entraînement, à l'exception d'un ou deux garçons de cour, il a employé un soigneur sorti en 2006 qui n'a pas été remplacé, l'effectif de l'entreprise de 15 personnes apparaît exact ; que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié est prévu par l'article L.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-12.701

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement à un poste d'entretien à temps partiel entraînant diverses modifications du contrat de travail que le salarié, jusqu'alors gardien à temps plein, avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé car l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible, sans constater au préalable que les conditions de l'article L.

1122

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064

Cour d'appel

Concernant le motif particulier de l'inaptitude, l'article L.1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. La lettre de licenciement ne doit pas se contenter d'indiquer l'inaptitude physique du salarié, elle doit aussi mentionner expressément l'impossibilité de reclassement. A défaut, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 56 141 €Licenciement+11
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1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.539

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « au soutien de ses prétentions, Madame X... fait valoir que son employeur, la SNC LIDL, n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement suite à l'avis d'inaptitude au poste, comportant des restrictions médicales précises, eu égard aux règles du droit du travail en la matière énoncées par les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.122

Cour de cassation

; qu'en retenant l'absence de poste similaire à proposer à la salariée pour en déduire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sans rechercher si l'employeur avait justifié de son impossibilité à proposer un poste de reclassement de catégorie inférieure à celui qu'elle avait occupé précédemment, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SAS M2G à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme X...

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835

Cour de cassation

; qu'après avoir refusé les postes en reclassement proposés par l'employeur, elle a été licenciée le 1er juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432

Cour de cassation

d'appel a pu retenir, sans faire peser la charge de la preuve sur la salariée ni se contredire, que l'intéressée effectuait des heures supplémentaires dont elle a souverainement apprécié le volume ; que le moyen, qui vise un motif surabondant de l'arrêt dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.440

Cour de cassation

octobre 2007, ce dont il résultait que les délégués du personnel n'avaient pas disposé de cette information nécessaire pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; qu'en jugeant cependant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a refusé de déduire les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 1226-10 et L.

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.125

Cour de cassation

elle-même été le témoin, ne met pas la cour en mesure, par ces seules affirmations, de remettre en cause au stade du présent litige, la qualification d'accident du travail, laquelle ne peut que lui être opposée dans les relations avec sa salariée et à l'occasion de la rupture du contrat ; que Madame Y... devait donc bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et donc d'une obligation spécifique de reclassement ; que Madame X...

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