Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 94
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617
Cour de cassationsalarié la somme de 40000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur ce chef ; AUX MOTIFS QUE bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail ; que selon le second de ces textes, applicable en matière d'inaptitude physique d'origine professionnelle : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704
Cour de cassation3° ALORS QUE c'est à l'employeur de prouver l'impossibilité de reclasser le salarié sur un autre poste que ceux proposés ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, lequel s'avérait impossible, au prétexte que le salarié ne suggérait aucune autre solution réelle de reclassement que celles proposées par l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 1226-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073
Cour de cassationne s'en serait pas formalisée, souhaitant alors être licenciée rapidement », et qu'elle « n'a pas contesté la régularité du licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes mais a formé un recours contre l'avis d'inaptitude, et ce postérieurement à son licenciement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.784
Cour de cassation; que Monsieur Xavier Y... produit le registre du personnel qui révèle qu'il n'emploie que des cavaliers d'entraînement, à l'exception d'un ou deux garçons de cour, il a employé un soigneur sorti en 2006 qui n'a pas été remplacé, l'effectif de l'entreprise de 15 personnes apparaît exact ; que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié est prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-12.701
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement à un poste d'entretien à temps partiel entraînant diverses modifications du contrat de travail que le salarié, jusqu'alors gardien à temps plein, avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé car l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible, sans constater au préalable que les conditions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064
Cour d'appelConcernant le motif particulier de l'inaptitude, l'article L.1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. La lettre de licenciement ne doit pas se contenter d'indiquer l'inaptitude physique du salarié, elle doit aussi mentionner expressément l'impossibilité de reclassement. A défaut, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.539
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « au soutien de ses prétentions, Madame X... fait valoir que son employeur, la SNC LIDL, n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement suite à l'avis d'inaptitude au poste, comportant des restrictions médicales précises, eu égard aux règles du droit du travail en la matière énoncées par les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.122
Cour de cassation; qu'en retenant l'absence de poste similaire à proposer à la salariée pour en déduire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sans rechercher si l'employeur avait justifié de son impossibilité à proposer un poste de reclassement de catégorie inférieure à celui qu'elle avait occupé précédemment, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SAS M2G à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835
Cour de cassation; qu'après avoir refusé les postes en reclassement proposés par l'employeur, elle a été licenciée le 1er juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432
Cour de cassationd'appel a pu retenir, sans faire peser la charge de la preuve sur la salariée ni se contredire, que l'intéressée effectuait des heures supplémentaires dont elle a souverainement apprécié le volume ; que le moyen, qui vise un motif surabondant de l'arrêt dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.440
Cour de cassationoctobre 2007, ce dont il résultait que les délégués du personnel n'avaient pas disposé de cette information nécessaire pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; qu'en jugeant cependant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a refusé de déduire les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.125
Cour de cassationelle-même été le témoin, ne met pas la cour en mesure, par ces seules affirmations, de remettre en cause au stade du présent litige, la qualification d'accident du travail, laquelle ne peut que lui être opposée dans les relations avec sa salariée et à l'occasion de la rupture du contrat ; que Madame Y... devait donc bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et donc d'une obligation spécifique de reclassement ; que Madame X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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