Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 93

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.699

Cour de cassation

pas au juge de modérer le montant dû à ce titre (arrêt, pages 4 et 5) ; ALORS QUE conformément à l'article L 1226-7 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'en vertu de l'article L 1226-10 du même code, cette période de suspension du contrat de travail ne prend fin qu'en l'état de l'avis du médecin du travail statuant sur l'aptitude du salarié en application de l'article R 4624-31 du même code ; Qu'ainsi l'obligation pour l'employeur de reprendre le versement du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, telle qu'elle résulte de l'article L 1226-11 du même code, cesse nécessairement au jour…

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.917

Cour de cassation

salariés pour occuper des postes dans des fonctions concernant l'affrètement, la logistique ou la facturation, sans préciser quels étaient les emplois occupés par ces salariés ni rechercher si ces emplois étaient compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.688

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a considéré que satisfait à cette exigence la lettre qui se bornait à énoncer « Suite à l'accident dont tu as été victime le 30 mai 2008, le médecin du travail t'a déclaré inapte le 08/10/2010 (date du 2e examen médical). N'ayant malheureusement et comme tu le sais aucune place adaptée à ton handicap, je suis obligé d'envisager ton licenciement, d'où le licenciement pour inaptitude physique », a violé les articles L. 1226-10 et L.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 15-14.516

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et de l'AVOIR condamné à verser à la société Mefro Roues France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des délais de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.070

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire que le refus du salarié à ce poste de reclassement n'était pas abusif et que le licenciement était dès lors injustifié, que l'emploi devait s'exercer dans un hangar sans préciser en quoi ce lieu d'affectation n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, que celui-ci avait pourtant validé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.861

Cour de cassation

L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Duval, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074

Cour de cassation

431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société GSF Celtus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leur première branche qui est recevable : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-10.467

Cour de cassation

cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les éléments produits par le salarié n'établissaient pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400

Cour de cassation

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.448

Cour de cassation

poste, avaient été qualifiés d'accident du travail par une décision du 22 octobre 2013 de la Cour d'appel de LYON, statuant en matière de sécurité sociale ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser un lien entre l'inaptitude du salarié et l'accident du 18 juin 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471

Cour de cassation

inapte à tous postes ; que la société a licencié la salariée, le 11 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a exclu tout versement de primes constitutives d'un salaire variable pour les mois de juin 2010, décembre 2010, janvier 2011 et février 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L.

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