Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-19.881

Cour de cassation

légale au regard de l'article L. 1226-9 du Code du travail. ET ALORS encore QU'en vertu de l'article L. 1226-8 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en vertu des articles L. 1226-10 à L.

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.852

Cour de cassation

la présente votre licenciement (…) » ; que le licenciement a été prononcé pour inaptitude physique d'origine professionnelle, consécutive à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse d'assurance maladie le 29 décembre 2006 et impossibilité de reclassement ; que trouvent donc à s'appliquer au licenciement litigieux les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par I'article L 1226-10 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.980

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié le 19 juillet 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits par l'employeur qu'il a envoyé une lettre précisant le profil du salarié à de nombreuses sociétés sur tout le territoire, que les réponses, 189 selon l'employeur, ont été négatives, en raison de l'absence de poste disponible, que ce dernier produit le registre…

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.891

Cour de cassation

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710

Cour de cassation

entre l'inaptitude de la salariée et la maladie professionnelle de mars de 2008 pour donner un avis favorable à la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien entre l'inaptitude de la salariée et l'affection dont elle souffrait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.584

Cour de cassation

Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, que les délégués du personnel, régulièrement convoqués, ont pu émettre un avis en toute connaissance de cause, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi alors que, ainsi que l'exposait précisément la salariée, le poste lui avait été attribué alors qu'elle était déjà en situation de mi-temps thérapeutique, de sorte que cette considération tenant à la durée du travail ne pouvait être le motif de la réorganisation imposée par la société et refusée par la salarié, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les articles L. 1235-1, L. 1226-10 et L. 4624-1 du Code du travail.

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055

Cour de cassation

de sécurité sociale ; qu'en statuant de la sorte quand la demande portait sur la réparation du préjudice relatif à la promotion et au défaut de reclassement du salarié, consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail, ensemble L. 1226-8, L. 1226-10 du Code du travail, ainsi que L. 451-1 du Code de la sécurité sociale.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.858

Cour de cassation

Les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation légale de recherche de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-26.194

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur ne produisait aucune pièce probante démontrant qu'il avait procédé par tous moyens à la recherche qui lui était imposée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de poste disponible au sein d'une entreprise de faible dimension ne rendait pas le reclassement impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-14.688

Cour de cassation

1°/ que l'employeur est tenu de tenter de reclasser le salarié déclaré inapte à son emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si un poste d'agent d'exploitation n'était pas disponible au moment du licenciement et n'aurait pas pu être proposé à M. X..., fût-ce au prix d'une adaptation du salarié à cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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