Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 93
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-19.881
Cour de cassationlégale au regard de l'article L. 1226-9 du Code du travail. ET ALORS encore QU'en vertu de l'article L. 1226-8 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en vertu des articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854
Cour de cassationque le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.852
Cour de cassationla présente votre licenciement (…) » ; que le licenciement a été prononcé pour inaptitude physique d'origine professionnelle, consécutive à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse d'assurance maladie le 29 décembre 2006 et impossibilité de reclassement ; que trouvent donc à s'appliquer au licenciement litigieux les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par I'article L 1226-10 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.980
Cour de cassation; qu'ayant été licencié le 19 juillet 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits par l'employeur qu'il a envoyé une lettre précisant le profil du salarié à de nombreuses sociétés sur tout le territoire, que les réponses, 189 selon l'employeur, ont été négatives, en raison de l'absence de poste disponible, que ce dernier produit le registre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.891
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710
Cour de cassationentre l'inaptitude de la salariée et la maladie professionnelle de mars de 2008 pour donner un avis favorable à la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien entre l'inaptitude de la salariée et l'affection dont elle souffrait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.584
Cour de cassationSur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, que les délégués du personnel, régulièrement convoqués, ont pu émettre un avis en toute connaissance de cause, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi alors que, ainsi que l'exposait précisément la salariée, le poste lui avait été attribué alors qu'elle était déjà en situation de mi-temps thérapeutique, de sorte que cette considération tenant à la durée du travail ne pouvait être le motif de la réorganisation imposée par la société et refusée par la salarié, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les articles L. 1235-1, L. 1226-10 et L. 4624-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055
Cour de cassationde sécurité sociale ; qu'en statuant de la sorte quand la demande portait sur la réparation du préjudice relatif à la promotion et au défaut de reclassement du salarié, consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail, ensemble L. 1226-8, L. 1226-10 du Code du travail, ainsi que L. 451-1 du Code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.858
Cour de cassationLes réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation légale de recherche de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-26.194
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur ne produisait aucune pièce probante démontrant qu'il avait procédé par tous moyens à la recherche qui lui était imposée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de poste disponible au sein d'une entreprise de faible dimension ne rendait pas le reclassement impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-14.688
Cour de cassation1°/ que l'employeur est tenu de tenter de reclasser le salarié déclaré inapte à son emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si un poste d'agent d'exploitation n'était pas disponible au moment du licenciement et n'aurait pas pu être proposé à M. X..., fût-ce au prix d'une adaptation du salarié à cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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