Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 92
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.900
Cour de cassationqui a placé le salarié dans une situation de non reprise de travail, non déclaré inapte, non licencié), constatations dont il s'évince une faute évidente commise par l'employeur de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que selon les dispositions des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.115
Cour de cassationun accident du travail, pour être survenu aux temps et lieu du travail, pour estimer que l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire, à compter du 23 mars 2011, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ; 2) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en considérant que l'employeur était tenu de reprendre le paiement des salaires à compter du 17 mars 2011, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme [T] [U] n'avait pas cessé de suivre sa formation théorique obligatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 6325-3, alinéa 2, et L. 1226-11 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.765
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 du code du travail et 1315 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.986
Cour de cassationRinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Gerep et Gecab, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.883
Cour de cassation'il existe dans l'entreprise et au sein du groupe Securitas France bien d'autres postes conformes à l'avis du médecin du travail, de sorte que l'appelante sera condamnée à lui payer une indemnité équivalente à 12 mois de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail applicable en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ; l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.083
Cour de cassationindemnisation complémentaire de celle-ci. / C'est donc dans le cadre d'une inaptitude en raison d'une maladie non professionnelle que la société Gestion Hôtel Saint-Charles a mis en oeuvre son obligation de reclassement (cf., arrêt attaqué p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur le caractère professionnel de l'inaptitude, vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, attendu que l'inaptitude de Mme [M] a été relevée par le médecin du travail au cours d'une visite de reprise faisant suite à un arrêt maladie non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, Mme [M] relève bien de l'application des dispositions de l'article L. 1226-2, son inaptitude n'a pas de caractère professionnel » (cf., jugement entrepris p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.924
Cour de cassationALORS D'UNE PART QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application de l'article L.1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'en affirmant « qu'il est indifférent, au regard de l'obligation de consultation des délégués du personnel que l'employeur ait pu avoir connaissance de la déclaration litigieuse [en reconnaissance de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.156
Cour de cassationaux sociétés du groupe Prolaidis, auxquels étaient joints un curriculum vitae actualisé rédigé par le salarié lui-même, l'employeur avait obtenu douze réponses, toutes négatives, en reprochant cependant à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié de poste de reclassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.366
Cour de cassationà ladite demande, ni en avoir informé l'employeur. Que la notification d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale est sans incidence sur la procédure d'inaptitude en droit du travail. Attendu que dès lors, seules les règles de la procédure d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle devaient trouver à s'appliquer et non les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Que l'employeur n'avait donc pas à prendre en compte l'avis des délégués du personnel préalablement à l'ouverture de la procédure de licenciement et après la deuxième visite du médecin du travail. Que Mme [Z] ne peut dès lors, invoquer la carence de l'employeur en matière de consultation obligatoire des délégués du personnel et ne peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.049
Cour de cassationde reclassement ; qu'en considérant que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne permettait pas de procéder à une recherche de reclassement en ce qu'il ne correspondrait pas à la fonction réellement occupée par M. [D] et en reprochant ainsi à la société Perrilyon de s'y être conformée, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L.1226-10, L.1226-12, L. 4624-1 du Code du travail et R.4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE par courrier du 25 janvier 2012 la société Perrilyon a sollicité l'avis du médecin du travail compte tenu de l'absence de poste correspondant à l'avis d'aptitude avec restrictions du 20 janvier 2012, de l'absence de compétences de M. [D] pour un poste administratif, de son statut de travailleur handicapé et de ce qu'elle avait été informée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482
Cour de cassationne peut proposer au salarié des postes méconnaissant ces prescriptions ; qu'en l'espèce, en relevant à tort, pour juger abusif le licenciement, que l'AFAPEI se contentait de se retrancher derrière l'avis d'inaptitude figurant au dossier, quand l'employeur était tenu de respecter les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336
Cour de cassationconditions de travail, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble celles des articles L. 1226-7, L. 1226-8 et L.1226-10 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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