Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 91
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.688
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a considéré que satisfait à cette exigence la lettre qui se bornait à énoncer « Suite à l'accident dont tu as été victime le 30 mai 2008, le médecin du travail t'a déclaré inapte le 08/10/2010 (date du 2e examen médical). N'ayant malheureusement et comme tu le sais aucune place adaptée à ton handicap, je suis obligé d'envisager ton licenciement, d'où le licenciement pour inaptitude physique », a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 15-14.516
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et de l'AVOIR condamné à verser à la société Mefro Roues France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des délais de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.070
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire que le refus du salarié à ce poste de reclassement n'était pas abusif et que le licenciement était dès lors injustifié, que l'emploi devait s'exercer dans un hangar sans préciser en quoi ce lieu d'affectation n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, que celui-ci avait pourtant validé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.861
Cour de cassationL. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Duval, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074
Cour de cassation431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société GSF Celtus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leur première branche qui est recevable : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169
Cour de cassationIl résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-10.467
Cour de cassationcour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les éléments produits par le salarié n'établissaient pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400
Cour de cassationViole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.448
Cour de cassationposte, avaient été qualifiés d'accident du travail par une décision du 22 octobre 2013 de la Cour d'appel de LYON, statuant en matière de sécurité sociale ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser un lien entre l'inaptitude du salarié et l'accident du 18 juin 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471
Cour de cassationinapte à tous postes ; que la société a licencié la salariée, le 11 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a exclu tout versement de primes constitutives d'un salaire variable pour les mois de juin 2010, décembre 2010, janvier 2011 et février 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.618
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée, le 8 février 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la salariée, qui n'a pas invoqué devant la cour d'appel un défaut d'information de la part de l'employeur, ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas avoir procédé à une recherche sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.161
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [R] était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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