Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 91
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.318
Cour de cassationfiliales du groupe et qu'une réponse lui avait été apportée par lettre du 17 octobre 2011 précisant qu'aucun poste administratif, à savoir aucune poste susceptible d'être occupé par le salarié, n'était disponible au sein des filiales du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-28.869
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas discuté que l'accident du 31 mai 2006 était un accident de trajet, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des arguments que ses constatations, excluant un aveu ou une renonciation, rendaient inopérants, exactement retenu que la salariée ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d'un accident du travail prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ce qui excluait nécessairement l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849
Cour de cassation; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la société [...] n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que malgré les préconisations du médecin du travail, il apparaissait que l'employeur n'avait pris attache avec aucun magasin exploitant sous l'enseigne E. Leclerc pour permettre à l'employée de retrouver un poste identique à son poste antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.333
Cour de cassationQ... Y... ne fait pas cette démonstration, d'autant qu'il n'invoque pas l'application des sanctions indemnitaires de l'article L.1226-15 du code du travail en cas de méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite à une maladie professionnelle, dispositions prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 ; ( ) que. Q... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-17.658
Cour de cassation, et que « la délégation unique n'a pas opposé d'objection au licenciement de cette collègue » ; qu'il résulte de ces éléments contradictoires un doute sur la réalité de cette consultation, dont la preuve incombait à l'employeur, ce qui corrobore la conclusion indiquée plus haut ; que, sur les conséquences, il résulte de la combinaison des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail que le salarié licencié en méconnaissance du premier texte a droit, lorsqu'une des parties refuse sa réintégration dans l'entreprise avec maintien des droits acquis, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire ainsi qu'à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement ; que Madame F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.877
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.590
Cour de cassationde la salariée, lorsque les avis délivrés dans les conditions précitées avaient créé l'apparence d'une déclaration définitive d'inaptitude autorisant l'employeur à engager une procédure de licenciement en cas d'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-20 à R. 4624-31 et L. 1226-10 et S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-24.389
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société AXLETECH INTERNATIONAL à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE Les parties sont opposées sur le respect par la société Axletech International de son obligation de reclassement de Monsieur E... N.... Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.542
Cour de cassation2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164
Cour de cassationconcernés les indemnités de chômage qui ont pu être versées à Monsieur W... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU' « en considération des faits et de la chronologie qui viennent d'être énoncés, le cadre du litige est celui des dispositions protectrices afférentes à une inaptitude consécutive à un accident de travail édictées par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. L'avis du médecin du travail du 18 avril 2011 et la décision de l'inspection du travail du 15 mars 2012 énoncent clairement l'inaptitude de Monsieur R... W... à tout emploi comportant le port de charges. Or, les éléments fournis par la SAS Electro Dépôt France sont insuffisants à établir que tel était bien le cas du seul poste d'équipier caisse qu'elle lui a proposé au titre du reclassement le 3 mai 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.346
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que la société Onet services avait satisfait à son obligation de reclassement que cette dernière avait adressé à « plusieurs agences du groupe auquel elle appartient » des courriers afin de rechercher un poste de reclassement quand il appartenait à l'employeur de procéder à cette recherche auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.258
Cour de cassations'agisse d'un aménagement matériel d'horaire, d'organisation de travail ou d'une autre affectation » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail que l'employeur doit notifier par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et doit justifier de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence du grand Velin expose qu'il est composé de particuliers résidant dans cet ensemble immobilier et que le poste de gardien-concierge était le seul poste salarié du syndicat ; qu'ainsi, il justifie de l'impossibilité de reclasser Mme N..., n'ayant pas l'obligation de créer un poste de travail pour sa salariée inapte ; que Mme N...
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