Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 90
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-15.473
Cour de cassationlieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail par refus d'application, ensemble les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.422
Cour de cassationdes victimes d'accident du travail sans subordonner cette application à la reconnaissance, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude de la salariée et a, à cette occasion, satisfait à son obligation de reclassement ; ALORS, D'UNE PART, QU'en application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à tout emploi dans l'entreprise, la recherche de reclassement n'est effective que si l'employeur a mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que pour dire que le licenciement de la salariée pour inaptitude à tout emploi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-17.032
Cour de cassation; qu'à l'issue du second examen médical du 5 janvier 2010, le médecin du travail a indiqué qu'il était inapte à son poste ; que le salarié a été licencié le 26 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-13.418
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422
Cour de cassationde ses demandes subséquentes. * Sur le respect de l'obligation de reclassement C'est par des motifs précis et pertinents et après une juste appréciation des éléments de preuve versés aux débats que le premier juge a considéré que l'employeur avait loyalement cherché à reclasser Monsieur J.... On ajoutera que l'employeur a sollicité, conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, les préconisations, les propositions du médecin du travail, lequel a pris soin de faire une étude de postes dans l'entreprise avant de déclarer Monsieur J... définitivement inapte à son poste et de préciser qu'aucun aménagement de poste n'était, en l'espèce, envisageable. Les délégués du personnel ont été régulièrement consultés, y compris Monsieur S... K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 13-24.468
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'inaptitude du salarié à l'origine de son licenciement est consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, les dispositions applicables sont celles de l'article L. 1226-2 du code du travail et non celles de l'article L. 1226-10 qui s'appliquent en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise après une maladie dont l'origine professionnelle n'a pas été établie ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.322
Cour de cassationun travail administratif après formation» ; que par lettre du 29 janvier 2011, la SARL Kenady a convoqué l'appelante à un entretien préalable prévu le 10 février, à l'issue duquel il lui a été notifié le 17 février 2011 son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise ; que l'article L.1226-10 du code du travail précise que lorsqu'à l'issue d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les préconisations du médecin du travail et les indications que celui-ci formule sur son aptitude à exercer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.948
Cour de cassationd'imputation des dépenses occasionnées par cette maladie professionnelle au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.660
Cour de cassation2°) ALORS QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul ; qu'en l'absence de second examen médical de reprise, l'inaptitude du salarié n'est pas régulièrement constatée ; qu'en validant le licenciement de monsieur [P] cependant qu'il avait été licencié pour inaptitude sans double visite médicale préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1133-3, L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, R. 4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.738
Cour de cassationSilhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [Y], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Agefil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.699
Cour de cassationpas au juge de modérer le montant dû à ce titre (arrêt, pages 4 et 5) ; ALORS QUE conformément à l'article L 1226-7 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'en vertu de l'article L 1226-10 du même code, cette période de suspension du contrat de travail ne prend fin qu'en l'état de l'avis du médecin du travail statuant sur l'aptitude du salarié en application de l'article R 4624-31 du même code ; Qu'ainsi l'obligation pour l'employeur de reprendre le versement du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, telle qu'elle résulte de l'article L 1226-11 du même code, cesse nécessairement au jour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.917
Cour de cassationsalariés pour occuper des postes dans des fonctions concernant l'affrètement, la logistique ou la facturation, sans préciser quels étaient les emplois occupés par ces salariés ni rechercher si ces emplois étaient compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
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Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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