Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 105
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-14.071
Cour de cassationque mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en énonçant dès lors que la transformation du poste ou l'aménagement du temps de travail de la salariée se trouvaient exclus du fait de l'avis d'inaptitude de celle-ci à « tout emploi à l'Hôtel Gambetta » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 15 § 2 et 6), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.244
Cour de cassation; qu'en statuant comme ci-dessus, sans caractériser concrètement les recherches effectuées par l'employeur pour reclasser le salarié sur les postes de l'entreprise autres que celui de contrôle, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juillet 2013, 12/03251
Cour d'appelétait en arrêt de travail, Madame [U] ne peut qu'être déboutée de cette demande ; qu'en revanche, les congés payés sont dus sur l'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée, soit un montant de 219,98 € correspondant à 10 % de la somme de 2.199,82 € qui lui a été versée à ce titre; 3°) Sur le licenciement : Attendu que l'article L.1226-10 du code du travail fait obligation à l'employeur de proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié aux capacités du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que Madame [U] reproche à l'association MAISON DE RETRAITE [3] de n'avoir pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel pour n'avoir retenu les arguments que d'une seule déléguée du personnel, Madame…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.799
Cour de cassationL'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi du salarié, licencié pour une inaptitude médicale consécutive à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, est comprise dans les dommages-intérêts alloués à ce salarié en réparation du préjudice découlant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatif à son obligation de reclassement. Dès lors, viole l'article 1147 du code civil la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, alloue au salarié une indemnité pour perte d'emploi distincte des dommages-intérêts qu'elle lui a déjà accordés en raison d'un licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 précité
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.775
Cour de cassation; or, il s'avère que vous ne pouvez plus manipuler d'objets tranchants ni avoir aucun contact avec le froid (du fait de votre handicap) ; aucune possibilité de reclassement n'étant donc disponible comme vous avez pu le constater vous-même, nous sommes donc au regret de vous licencier pour inaptitude au poste » ; que l'obligation de reclassement dont le salarié bénéficie en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.310
Cour de cassation, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur d'un salarié déclaré physiquement inapte à son emploi des obligations prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.060
Cour de cassationait été averti de la démarche du salarié afin de donner un caractère contradictoire à cet examen, étant précisé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrit, à peine d'irrégularité, la forme que doit revêtir la transmission de cette information à l'employeur ; que pour recevoir la qualification de visite de reprise au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail, l'examen ne doit, donc, pas s'être déroulé à l'insu de l'employeur, ce dernier devant en avoir été averti au préalable ; qu'au cas présent, il est clairement établi que la S.A.R.L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.806
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 novembre 2002 par la société DGF Méditerranée en qualité de chauffeur livreur, a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2006 ; qu'à la suite de deux visites médicales de reprise, il a été déclaré le 29 février 2008 par le médecin du travail « inapte définitivement au poste de chauffeur-livreur et à tout poste nécessitant : montées et descentes de marches et/ou camion, travail au froid, manutention lourde et répétée de plus de 15 kilos, station debout permanente ; apte à un poste administratif à temps partiel ne dépassant pas 20 heures par mois » ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-20.074
Cour de cassationSi la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors viole les articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.333
Cour de cassationet n'appartient à aucun groupe et que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer à Mme Y... un emploi adapté à ses capacités, même après adaptation ou transformation du poste est établie, la cour d'appel n'a pas caractérisé la recherche effective par l'employeur d'une possibilité de reclassement et a, en réalité, fait peser la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement sur la salariée violant les articles L. 1226-10 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que la décision annoncée au médecin du travail par l'employeur entre les deux visites de reprise de l'impossibilité de reclasser la salariée démontre à elle seule qu'il n'y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369
Cour de cassation; que par jugement du 22 août 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé cette date au 31 août 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.015
Cour de cassation'encadrement, la convention collective de l'automobile précisant que les contraintes physiques d'un poste d'encadrement étaient moindres qu'un poste de magasinier, le salarié soutenant qu'un aménagement de ce poste avec limitation du port de charges lui aurait permis de le réintégrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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