Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 106

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.216

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise du médecin du travail et sur l'absence de proposition de reclassement émise par celui-ci, pour retenir que le reclassement du salarié déclaré inapte était impossible, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 2/ Alors, d'autre part, que les délégués du personnel, quand ils doivent être consultés en application de l'article L.1226-10 du code du travail, ne le sont que pour avis sur le reclassement envisagé par l'employeur et il ne leur revient pas de formuler de propositions de reclassement aux lieu et place de ce dernier ; qu'en considérant que les délégués du personnel, consultés en dehors de toute obligation légale par l'employeur, n'ont émis aucune proposition de reclassement pour en déduire que ce dernier…

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.260

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, lequel est préalable, du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 11 juin 2003 par la société Compagnie normande d'autobus, en qualité de conducteur-receveur, que son contrat de travail a été transféré à la société Véolia transport Normandie interurbain (VTNI) ; qu'à la suite d'un arrêt de travail à compter du 9 octobre 2008 et à l'issue d'une unique visite de reprise en date du 23 mars 2011, il a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juin 2011 ;

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.191

Cour de cassation

la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre les frais irrépétibles, AUX MOTIFS QU'il convient d'observer que le licenciement est consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle ainsi qu'il ressort du motif indiqué par l'employeur dans l'attestation Assedic ; que l'article L. 1226-10 du code du travail (dans sa rédaction alors applicable) stipule : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Synergies logistiques Vaulx. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 25 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;.

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902

Cour de cassation

. En application de l'article L. 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il résulte de l'article L. 1226-15 que, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des partie, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.171

Cour de cassation

que la production des registres du personnel et les réponses négatives des sociétés du groupe étaient de nature à établir l'absence de tout poste compatible avec l'état de santé de M. X... en dehors de celui qui lui a été proposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.571

Cour de cassation

atteinte sans exiger, au surplus, que l'employeur ait effectivement connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude au jour du licenciement, la cour d'appel qui a imposé à la société Ponthier de s'informer d'elle-même de l'origine de l'inaptitude dont souffrait Mme Zineb X... dans le silence de l'avis médical, a violé les articles L. 1226-9 et L.

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.690

Cour de cassation

son licenciement et licencié pour inaptitude le 10 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut intervenir qu'après qu'ait été recueilli l'avis des délégués du personnel dans le cadre de la procédure de reclassement ; que l'employeur doit fournir à ces derniers toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement ; qu'à cet égard, aux termes de l'article L.

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.031

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de peintre par la société Omnium façades, à compter du 3 octobre 1996, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2006 ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 août 2009, inapte à son poste de travail ; que licencié le 5 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L.

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-12.070

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 avril 2000 par la société Ela médical, aux droits de laquelle se trouve la société Sorin CRM, a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2001 ; qu'à la suite d'arrêts de travail et l'issue de visites en date des 19 février et 7 mars 2008, la salariée a été déclarée inapte à son poste ; qu'ayant été licenciée le 2 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter la salariée de

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.464

Cour de cassation

à votre profil professionnel... » ; que par Courrier du 9 septembre 2008, Monsieur X... contestait ces motifs et saisissait la juridiction prud'homale le 25 septembre 2008 après Courrier en réponse du 23 septembre précédent de la société Paprec Chantiers ; que contrairement à ce que soutient celle-ci ne sont pas applicables en l'espèce les dispositions de L. 1226-10 du Code du travail, Monsieur X... n'ayant pas été déclaré inapte à son emploi mais celles de l'article L.

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