Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 106
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.026
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'employé commercial, par la société Sodimo exerçant sous l'enseigne Super U, à compter du 25 mars 2008 ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail et à l'issue de deux visites, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, puis licencié le 16 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part que l'intéressé pouvait être reclassé au sein du
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article précité doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2010, n° 09-67.266) que Mme X... est
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.228
Cour de cassation; que le salarié a été licencié le 12 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, laquelle est préalable, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel de renvoi a, en appréciant le bien-fondé du licenciement, statué conformément à sa saisine ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié tant de sa demande en paiement d'une somme globale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mars 2013, 11/08657
Cour d'appelprécité dont l'employeur avait eu connaissance ; que le jugement déféré doit dès lors être confirmé pour avoir dit que la législation professionnelle spécifique aux accidents du travail et maladies professionnelles était applicable en l'espèce ; Attendu qu'il appartenait ainsi à la société ENTREPRISE COIRO, conformément aux dispositions de l'article L.1226-10 alinéa 1 du code du travail, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de Monsieur [X] dont le licenciement était envisagé pour inaptitude, dès lors que celle-ci avait été définitivement constatée par le médecin du travail; que la consultation des délégués du personnel devait ainsi intervenir avant toute proposition de reclassement sur un poste approprié aux capacités du salarié; qu'est en conséquence indifférente la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.948
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 avril 2003 par la société Hardy, a été, à la suite de plusieurs arrêts de travail dont le dernier pour rechute de maladie professionnelle, déclaré le 28 avril 2009 par le médecin du travail inapte à son poste d'aide-étancheur-bardeur, l'avis d'inaptitude mentionnant notamment un danger immédiat ; que licencié le 15 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.633
Cour de cassation, ni des caractéristiques précises du reclassement recherché ; qu'en se bornant à relever que les divers centres d'exploitation avaient été consultés, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les recherches menées par l'employeur avaient été sérieuses et effectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.899
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de technicien-charpente, à compter du 3 août 1998, par la société Janier traitement des bois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.468
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait ou non, en mai 2006, tenu compte des recommandations du médecin du travail, et en se bornant à relever l'absence de demande spécifique au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139
Cour de cassationil aurait adressé par lettre simple à son employeur un arrêt de travail à compter du 1er juillet 2005 ; que la SARL EURALIS GASTRONOMIE, contrairement à ce que soutient Monsieur Philippe X..., n'était pas tenue dans ces conditions de le faire convoquer à une visite médicale de reprise afin de déterminer son aptitude au travail en application des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Groupe Optimage à lui payer la somme de 18 015,00 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : Nathalya X... a été licenciée le 11 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que l'inaptitude étant consécutive à trois maladies professionnelles, les relations entre les parties sont régies par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le salarié pouvait prendre acte de la rupture de son contrat à la date du 17 novembre 2008, et que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, aux motifs inopérants que l'ordonnance de référé prononçant la résiliation du contrat de travail n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé les articles 488, 489 et 514 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1226-10 et suivants et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.