Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.793

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient qu'en application d'un accord collectif, le salarié bénéficie d'une pause de sept minutes payées par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Cour de cassation

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.176

Cour de cassation

, ce qui impliquait nécessairement que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur X..., agent de maitrise posté au sein de ses établissements depuis plus de 25 années, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a, par suite, violé l'article L.1226-10 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté également que, dans ses courriers échangés les 27 février et 22 novembre 2007 avec son employeur, Monsieur X... avait mentionné la «procédure UIC en cours (inaptitude physique, travailleur handicapé)», ce dont il résultait que la société PCL avait été dument informée de l'état de travailleur handicapé de Monsieur X...

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, l'arrêt accueille la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement dont le montant, calculé en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, a été doublé conformément à l'article L. 1226-14 du même code invoqué par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations l'inapplication de l'article L.

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.887

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la maladie professionnelle de la salariée avait été reconnue -le 22 septembre 2008, soit postérieurement au licenciement prononcé le 9 septembre 2008- ; qu'en jugeant pourtant que ce fait était indifférent et que la salariée aurait dû bénéficier des règles protectrices accordées aux victimes d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.565

Cour de cassation

; qu'ainsi, en condamnant la société Pinardon au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif "qu'il n'est pas démontré par la société Pinardon qu'elle ait notifié à M. X... les motifs de l'impossibilité de son reclassement autrement que dans le cadre de la procédure de licenciement", la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.517

Cour de cassation

l'institut Hélio Marin devait de même rechercher les possibilités de Mme Z... pour tenir un poste à l'animation ou à l'accueil ou accomplir des fonctions équivalentes, compatibles avec ses facultés, sans qu'il soit utile de recourir à un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-15 du code du travail, 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date du licenciement, a procédé à la recherche prétendument omise, en appréciant, par motifs propres et adoptés, le caractère vain de la recherche de tels postes au regard de l'état de santé de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article…

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.267

Cour de cassation

4 janvier 2007 soit postérieurement à la consultation des délégués du personnel et à la décision du 15 décembre 2006 rendue par le ministre de l'emploi confirmant la décision du 20 septembre 2006 de l'inspecteur du travail ; que M. X... sera en conséquence débouté de sa demande principale en paiement de la somme de 45.952,80 € pour non-respect des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en cas de reclassement envisagé par l'employeur, l'avis des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement ; que par courrier du 1er mars 2006, alors que les délégués du personnel n'ont pas été consultés, la société Etablissements Darty et Fils a imposé un reclassement à M. X... au poste de secrétaire commercial en magasin à Bondy, sans son accord ; que M. X...

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-25.851

Cour de cassation

La SA GROUPE VINET a convoqué les délégués du personnel du site de CAPBRETON à une réunion fixée le 19 mars pour examiner la situation de ce dernier dont la conclusion a été qu'aucun poste compatible avec les capacités de ce dernier n'était disponible dans le groupe VINET. Après avoir été convoqué par lettre du 19 mars à un entretien préalable fixé le 29 mars, il a été licencié par lettre du 3 avril pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'article L. 1226-10 du code du travail énonce : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.998

Cour de cassation

Si l'employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après expiration du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, il n'a pas à verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat à temps partiel annualisé

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