Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 107
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.793
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient qu'en application d'un accord collectif, le salarié bénéficie d'une pause de sept minutes payées par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599
Cour de cassationEn application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.176
Cour de cassation, ce qui impliquait nécessairement que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur X..., agent de maitrise posté au sein de ses établissements depuis plus de 25 années, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a, par suite, violé l'article L.1226-10 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté également que, dans ses courriers échangés les 27 février et 22 novembre 2007 avec son employeur, Monsieur X... avait mentionné la «procédure UIC en cours (inaptitude physique, travailleur handicapé)», ce dont il résultait que la société PCL avait été dument informée de l'état de travailleur handicapé de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, l'arrêt accueille la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement dont le montant, calculé en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, a été doublé conformément à l'article L. 1226-14 du même code invoqué par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations l'inapplication de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.887
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la maladie professionnelle de la salariée avait été reconnue -le 22 septembre 2008, soit postérieurement au licenciement prononcé le 9 septembre 2008- ; qu'en jugeant pourtant que ce fait était indifférent et que la salariée aurait dû bénéficier des règles protectrices accordées aux victimes d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.565
Cour de cassation; qu'ainsi, en condamnant la société Pinardon au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif "qu'il n'est pas démontré par la société Pinardon qu'elle ait notifié à M. X... les motifs de l'impossibilité de son reclassement autrement que dans le cadre de la procédure de licenciement", la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.588
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Acces TP Hauts de Bièvre PREMIER MOYEN DE CASSATION LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACCES TP HAUTS DE BIEVRE à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.517
Cour de cassationl'institut Hélio Marin devait de même rechercher les possibilités de Mme Z... pour tenir un poste à l'animation ou à l'accueil ou accomplir des fonctions équivalentes, compatibles avec ses facultés, sans qu'il soit utile de recourir à un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-15 du code du travail, 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date du licenciement, a procédé à la recherche prétendument omise, en appréciant, par motifs propres et adoptés, le caractère vain de la recherche de tels postes au regard de l'état de santé de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.267
Cour de cassation4 janvier 2007 soit postérieurement à la consultation des délégués du personnel et à la décision du 15 décembre 2006 rendue par le ministre de l'emploi confirmant la décision du 20 septembre 2006 de l'inspecteur du travail ; que M. X... sera en conséquence débouté de sa demande principale en paiement de la somme de 45.952,80 € pour non-respect des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en cas de reclassement envisagé par l'employeur, l'avis des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement ; que par courrier du 1er mars 2006, alors que les délégués du personnel n'ont pas été consultés, la société Etablissements Darty et Fils a imposé un reclassement à M. X... au poste de secrétaire commercial en magasin à Bondy, sans son accord ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-25.851
Cour de cassationLa SA GROUPE VINET a convoqué les délégués du personnel du site de CAPBRETON à une réunion fixée le 19 mars pour examiner la situation de ce dernier dont la conclusion a été qu'aucun poste compatible avec les capacités de ce dernier n'était disponible dans le groupe VINET. Après avoir été convoqué par lettre du 19 mars à un entretien préalable fixé le 29 mars, il a été licencié par lettre du 3 avril pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'article L. 1226-10 du code du travail énonce : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.998
Cour de cassationSi l'employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après expiration du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, il n'a pas à verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat à temps partiel annualisé
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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