Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 108
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.562
Cour de cassationà celles de la convention collective FEHAP, il ne peut soutenir qu'il était nécessaire d'attribuer aux facturières de Saint-Nazaire le coefficient 392, celui-ci ne pouvant s'analyser en un avantage individuel acquis qu'en l'absence de conclusion d'un accord d'adaptation à l'issue du délai institué par les dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.844
Cour de cassationDepuis cette date, nous sommes contraints de recourir à du personnel en CDD ou en contrat temporaire (…). Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif suivant : obligation de remplacement définitif au poste de travail par un salarié qualifié (…) » ; (…) ; qu'en vertu des articles L. 122-32-2 et L.122-32-5 devenus les articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951
Cour de cassation; qu'en décidant que le poste proposé par la société Drouault au titre du reclassement de Mme X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme à l'avis d'inaptitude lorsque le médecin du travail avait lui-même, dans un courrier du 16 mai 2007, affirmé le contraire, la cour d'appel qui s'est substituée à l'appréciation du médecin du travail a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant que le poste proposé par la société Drouault au titre du reclassement de Mme X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme aux prescriptions du médecin du travail, quand celui-ci avait affirmé, dans son courrier du 16 mai 2007, « je pense que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.859
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie Nadia X... de sa demande en paiement de la somme de 36. 484 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312
Cour de cassationR 4624-23 rappelant, d'ailIeurs, qu'en dépit de cette visite, l'avis du médecin du travail est à nouveau requis lors de la reprise effective de l'activité professionnelle ; Qu'enfin, aux termes de l'article L 1226-4 du code du travail, à l'issue de la période d'un mois dont dispose l'employeur pour reclasser le salarié déclaré inapte -comme l'article L 1226-10 lui en fait obligation- et qui court à compter de la déclaration d'inaptitude prononcée lors de la deuxième visite de reprise, l'employeur, à défaut de reclassement du salarié, est tenu de licencier ce dernier ou de reprendre le versement des salaires; qu'il résulte des énonciations qui précèdent qu'en cas de reprise du travail par le salarié, c'est à l'employeur -qui doit faire constater la reprise possible des effets du contrat de travail,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203
Cour de cassationmois, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le licenciement d'un salarié repose sur un motif économique, l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur s'apprécie conformément aux dispositions régissant ledit licenciement (article L. 1233-4 du code du travail), non à celles gouvernant le licenciement pour inaptitude (articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.204
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.230
Cour de cassationAUX MOTIFS adoptés QU'au vu des conclusions de l'examen médical du 21 avril 2008, Madame X... est reconnue inapte au poste actuel de travail mais apte à un poste de travail identique sous une autre subordination ; qu'au vu des courriers du 2 mai 2008 et du 16 mai 2008, Sud Deux-Sèvres Emploi propose des postes de reclassement à Madame X... ; qu'en conséquence, l'employeur a bien offert des possibilités de reclassement comme le stipule l'article L. 1226-10 alinéa 1 du Code du travail ; que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur a bien été réalisée ; que Sud Deux-Sèvres Emploi confirme dans la lettre de convocation à l'entretien préalable son impossibilité de reclassement « sur un emploi similaire, aucun poste administratif n'étant disponible dans l'entreprise ou à créer à moyen terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-26.611
Cour de cassationdeux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société BL Prestations PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du salarié fondée sur le licenciement, dit que la législation protectrice prévue par les articles L. 1226-10 à L. 1226-22 du Code du travail était applicable au licenciement, dit le licenciement régulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la SARL BL PRESTATIONS à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnisation spéciale de licenciement, de complément d'indemnité compensatrice de licenciement et de dommages et intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.317
Cour de cassation'employé de bureau et que l'employeur, qui n'avait pas contesté ces avis, n'avait pas respecté une des préconisations de ce médecin ; qu'elle a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.479
Cour de cassationcariste-manutentionnaire, apte à un poste de type administratif ; que le salarié, licencié le 3 juillet 2006 pour inaptitude à la suite du refus de postes de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-25.568
Cour de cassationX...auquel je ne me suis pas opposé " (attestation du 4 septembre 2008) ; qu'il résultait de manière claire et précise de ces attestations que la consultation de M. Y..., en tant que délégué du personnel de l'entreprise sur la proposition de reclassement de M. X... était intervenue antérieurement à la proposition présentée au salarié à même date, conformément aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.