Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 108

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369

Cour de cassation

; que par jugement du 22 août 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé cette date au 31 août 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.015

Cour de cassation

'encadrement, la convention collective de l'automobile précisant que les contraintes physiques d'un poste d'encadrement étaient moindres qu'un poste de magasinier, le salarié soutenant qu'un aménagement de ce poste avec limitation du port de charges lui aurait permis de le réintégrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.026

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'employé commercial, par la société Sodimo exerçant sous l'enseigne Super U, à compter du 25 mars 2008 ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail et à l'issue de deux visites, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, puis licencié le 16 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part que l'intéressé pouvait être reclassé au sein du

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article précité doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2010, n° 09-67.266) que Mme X... est

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.228

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié le 12 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, laquelle est préalable, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel de renvoi a, en appréciant le bien-fondé du licenciement, statué conformément à sa saisine ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié tant de sa demande en paiement d'une somme globale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'article L.

1290

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mars 2013, 11/08657

Cour d'appel

précité dont l'employeur avait eu connaissance ; que le jugement déféré doit dès lors être confirmé pour avoir dit que la législation professionnelle spécifique aux accidents du travail et maladies professionnelles était applicable en l'espèce ; Attendu qu'il appartenait ainsi à la société ENTREPRISE COIRO, conformément aux dispositions de l'article L.1226-10 alinéa 1 du code du travail, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de Monsieur [X] dont le licenciement était envisagé pour inaptitude, dès lors que celle-ci avait été définitivement constatée par le médecin du travail; que la consultation des délégués du personnel devait ainsi intervenir avant toute proposition de reclassement sur un poste approprié aux capacités du salarié; qu'est en conséquence indifférente la…

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1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.948

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 avril 2003 par la société Hardy, a été, à la suite de plusieurs arrêts de travail dont le dernier pour rechute de maladie professionnelle, déclaré le 28 avril 2009 par le médecin du travail inapte à son poste d'aide-étancheur-bardeur, l'avis d'inaptitude mentionnant notamment un danger immédiat ; que licencié le 15 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.633

Cour de cassation

, ni des caractéristiques précises du reclassement recherché ; qu'en se bornant à relever que les divers centres d'exploitation avaient été consultés, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les recherches menées par l'employeur avaient été sérieuses et effectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.899

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de technicien-charpente, à compter du 3 août 1998, par la société Janier traitement des bois ;

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.468

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait ou non, en mai 2006, tenu compte des recommandations du médecin du travail, et en se bornant à relever l'absence de demande spécifique au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139

Cour de cassation

il aurait adressé par lettre simple à son employeur un arrêt de travail à compter du 1er juillet 2005 ; que la SARL EURALIS GASTRONOMIE, contrairement à ce que soutient Monsieur Philippe X..., n'était pas tenue dans ces conditions de le faire convoquer à une visite médicale de reprise afin de déterminer son aptitude au travail en application des articles L. 1226-10 et L.

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Groupe Optimage à lui payer la somme de 18 015,00 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : Nathalya X... a été licenciée le 11 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que l'inaptitude étant consécutive à trois maladies professionnelles, les relations entre les parties sont régies par les articles L.

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