Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.391

Cour de cassation

; que le licenciement pour faute grave prive Mlle X... du bénéfice de ses demandes salariales et indemnitaires ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L 1226-20 (L 122-32-9, alinéa 2, au jour du licenciement) du code du travail, dans sa version alors applicable, s'il justifie d'une impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L 1226-10 et L 1226-11 du même code, au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'en jugeant le licenciement de Mlle X...

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.303

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 octobre 1993 par la société Dauphin, aux droits de laquelle

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.306

Cour de cassation

préconisations du médecin du travail et que l'employeur n'a pas, à la suite de ce refus, sollicité un nouvel avis du médecin du travail comme il y était pourtant tenu par son obligation de sécurité de résultat ; qu'en énonçant cependant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10 et L.

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.477

Cour de cassation

; En réalité, le premier avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 1er septembre 2008, et le second le 15 septembre 2008 ; Le délai de deux semaines a donc été respecté, et le grief est mal fondé ; Au deuxième soutien de sa contestation, le salarié intimé reproche à son employeur de ne pas avoir préalablement consulté les délégués du personnel ; Mais il vise expressément les dispositions de l' article L.1226-10 du Code du travail qui imposent cette consultation avant tout licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; Ces dispositions n'étaient pas applicables à Monsieur Yves X...

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-20.447

Cour de cassation

rendu par le médecin du travail ; qu'en se fondant sur le premier avis médical du 2 septembre 2008, qui constatait l'inaptitude de M. X... aux postes de peintre et de conducteur de travaux- contremaitre, pour rejeter l'offre de reclassement du salarié au poste de conducteur de travaux-contremaître sans activité de peinture, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait expressément du deuxième avis médical, rendu par le médecin du travail le 19 septembre 2008, que M. X... était «inapte à son poste de travail de peintre .

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-20.647

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 398 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 25 septembre 2000 par la société Transports Perraud en qualité de conducteur grand routier, M. X... a été en arrêt de travail du 15 mai au 15 octobre 2006 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié le 30 novembre 2006, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société Transports Perraud ayant contesté la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-16.307

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur cette circonstance pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause que ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse la circonstance que la consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail soit effectuée à un moment où l'employeur a déjà pris sa décision de ne pas proposer un poste en reclassement parce qu'il considère que le salarié ne dispose pas des compétences requises pour l'occuper, surtout lorsqu'il s'en est s'expliqué devant les délégués du personnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.392

Cour de cassation

; que la société intimée ne conteste plus le caractère professionnel de l'accident ; que dans ses conclusions (page 15), elle note en effet que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 12 février 2007 et vise les arrêts de travail pour accident du travail qu'elle produit ; qu'en outre, la société intimée a sollicité l'avis des délégués du personnel, conformément à l'article L.1226-10 du Code du travail, ce qui manifeste bien qu'elle admettait que le fait accident du 12 février 2007 était professionnel ; que le certificat médical du 27 février 2007 du médecin traitant de Monsieur X..., le Docteur Z... relève que Monsieur X...

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.396

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les préconisations du médecin du travail étaient très claires puisqu'elles excluaient précisément la station debout, la station assise prolongée, la marche, les escaliers, le port de charges et le ménage ; qu'en reprochant à l'OPAC de Tours de ne pas avoir interrogé de nouveau le médecin du travail après son avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 3°/ que l'OPAC de Tours exposait dans ses conclusions que compte tenu des très nombreuses restrictions émises par le médecin du travail (excluant la station debout, la station assise prolongée, la marche, les escaliers, le port de charges et le ménage), aucun reclassement de M. X...

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.908

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces articles que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement doit être recueilli antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée par la société Thermale de Dax devenue société Thermale de France, à compter de l'année 1970 par contrats saisonniers, puis contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été victime de plusieurs accidents du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux de reprise des 26 février et 13 mars 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de vestiaire ;

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.000

Cour de cassation

emplois disponibles dans l'entreprise adaptés à ses capacités ; que constitue un emploi disponible devant être proposé en reclassement un emploi vacant, peu important qu'il soit pourvu par voie de contrat de travail à durée déterminée et quel que soit le motif de recours à ce type de contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le médecin du travail consulté par l'employeur avait, postérieurement au second examen, émis un avis négatif pour des postes d'éducateur, la cour d'appel, qui a constaté qu'un poste en contrat à durée déterminée demeurait pourvu à la date du licenciement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.086

Cour de cassation

à-dire à ceux dont les fonctions administratives étaient compatibles avec les capacités de Mme X... une mutation qui, en l'absence de poste vacant ou à pourvoir, ne pouvait s'envisager qu'au prix d'une permutation avec le poste de correspondante, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur et a violé l'article L.

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