Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées1 527
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que le salarié pouvait prendre acte de la rupture de son contrat à la date du 17 novembre 2008, et que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, aux motifs inopérants que l'ordonnance de référé prononçant la résiliation du contrat de travail n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé les articles 488, 489 et 514 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1226-10 et suivants et L.

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.793

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient qu'en application d'un accord collectif, le salarié bénéficie d'une pause de sept minutes payées par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Cour de cassation

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.176

Cour de cassation

, ce qui impliquait nécessairement que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur X..., agent de maitrise posté au sein de ses établissements depuis plus de 25 années, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a, par suite, violé l'article L.1226-10 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté également que, dans ses courriers échangés les 27 février et 22 novembre 2007 avec son employeur, Monsieur X... avait mentionné la «procédure UIC en cours (inaptitude physique, travailleur handicapé)», ce dont il résultait que la société PCL avait été dument informée de l'état de travailleur handicapé de Monsieur X...

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, l'arrêt accueille la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement dont le montant, calculé en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, a été doublé conformément à l'article L. 1226-14 du même code invoqué par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations l'inapplication de l'article L.

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.887

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la maladie professionnelle de la salariée avait été reconnue -le 22 septembre 2008, soit postérieurement au licenciement prononcé le 9 septembre 2008- ; qu'en jugeant pourtant que ce fait était indifférent et que la salariée aurait dû bénéficier des règles protectrices accordées aux victimes d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.565

Cour de cassation

; qu'ainsi, en condamnant la société Pinardon au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif "qu'il n'est pas démontré par la société Pinardon qu'elle ait notifié à M. X... les motifs de l'impossibilité de son reclassement autrement que dans le cadre de la procédure de licenciement", la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.517

Cour de cassation

l'institut Hélio Marin devait de même rechercher les possibilités de Mme Z... pour tenir un poste à l'animation ou à l'accueil ou accomplir des fonctions équivalentes, compatibles avec ses facultés, sans qu'il soit utile de recourir à un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-15 du code du travail, 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date du licenciement, a procédé à la recherche prétendument omise, en appréciant, par motifs propres et adoptés, le caractère vain de la recherche de tels postes au regard de l'état de santé de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article…

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.267

Cour de cassation

4 janvier 2007 soit postérieurement à la consultation des délégués du personnel et à la décision du 15 décembre 2006 rendue par le ministre de l'emploi confirmant la décision du 20 septembre 2006 de l'inspecteur du travail ; que M. X... sera en conséquence débouté de sa demande principale en paiement de la somme de 45.952,80 € pour non-respect des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en cas de reclassement envisagé par l'employeur, l'avis des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement ; que par courrier du 1er mars 2006, alors que les délégués du personnel n'ont pas été consultés, la société Etablissements Darty et Fils a imposé un reclassement à M. X... au poste de secrétaire commercial en magasin à Bondy, sans son accord ; que M. X...

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