Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.595

Cour de cassation

; que, pour caractériser une telle faute, le juge s'est borné à relever que celui-ci avait donné pour instruction au loueur de l'engin incriminé d'en modifier le châssis ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi l'instruction de modifier le châssis du compresseur aurait été contraire aux règles de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement notifiée à Mme X... est motivée comme suit : « Comme nous en avons discuté, ce licenciement fait suite à la décision de la médecine du travail vous déclarant inapte au poste de responsable de cuisine et notre impossibilité de vous reclasser à un poste d'accueil puisque notre activité ne nous le permet pas. » ; qu'aux termes de l'article L.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.413

Cour de cassation

interne était objectivement impossible ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas établi que l'entreprise ne pouvait proposer aucun poste de reclassement au salarié, de telle sorte que celle-ci avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-15, L. 1232-1, et L.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.187

Cour de cassation

; en application de l'article L 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; l'employeur démontre par la production du livre d'entrées et de sorties du personnel qu'il ne disposait pas des emplois préconisés par le médecin du travail sur le site de SAINT DENIS DE PILE où était affectée la salariée ; Mademoiselle X...

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.584

Cour de cassation

et d'employé commercial exigeaient tous une station debout prolongée contre indiquée par la médecine du travail, sans préciser ni caractériser l'impossibilité de mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de ces postes de travail ou aménagement du temps du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de recueillir l'avis de tous les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement de Mme X...

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.270

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société SN Marceau automobile, M. X... a été en arrêt de travail à compter du 10 mars 2001 ; qu'à l'issue d'une seconde visite en date du 6 septembre 2001, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de ce salarié à son poste ; que celui-ci ayant été licencié par une lettre du même jour, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que la

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.689

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226 – 15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1998 par la société Paragon transaction en qualité de conducteur d'assembleuse ; que, victime d'un accident du travail le 24 mars 2004, il a été licencié le 2 novembre 2005 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci a opposé un refus illégitime aux propositions de reclassement de l'employeur, conformes aux préconisations du médecin du travail ;

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.457

Cour de cassation

, ce qui équivaut à un véritable déclassement et à une « provocation supplémentaire» pour Mme X...; que la SAS TERRITORIAL a donc manqué à l'obligation de reclassement qui pesait sur elle; Attendu qu'avant toute notification de licenciement de Mme X..., l'employeur aurait dû consulter les délégués du personnel en application des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail ; Attendu que si la SAS TERRITORIAL avait pris au sérieux les problèmes rencontrés par Mme X... et qu'elle avait pris les mesures nécessaires, comme elle en avait l'obligation pour faire cesser le trouble, elle n'aurait pas été obligée de licencier Mme X... ; Attendu que la SAS TERRITORIAL n'apporte aucun élément sérieux démontrant le contraire des faits allégués par Mme X...

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.817

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 12 janvier 1998 par la société Grands garages de Provence, M. X... a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2003 ; que le salarié ayant, à la suite d'arrêts de travail successifs, repris son activité le 3 octobre 2005, a été déclaré, inapte à son poste de " préparateur véhicules d'occasion " le 10 octobre 2005 puis, le 8 décembre 2005, inapte temporaire à ce poste et le 22 décembre suivant, inapte définitif au même poste ; que ce salarié, licencié le 20 janvier 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772

Cour de cassation

déduire, sans que le salarié puisse se prévaloir de son propre manquement à son obligation d'aviser au préalable l'employeur, que cet examen, qui avait été suivi d'un second le 21 novembre 2007, constituait une visite de reprise, a justement écarté la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-15.134

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1958 par la société Sedagel en qualité de préparateur de commandes ; que, victime d'un accident du travail le 3 janvier 2003 et reconnu travailleur handicapé, il a fait l'objet, le 9 mai 2007, d'une visite de reprise par le médecin du travail qui a conclu qu'il était inapte à son poste et devait être revu le 25 mai 2007, puis, à l'issue de la seconde visite, qu'il était inapte à son poste ; qu'entre ces deux visites, l'employeur a proposé à l'intéressé le 14 mai 2007 le poste de chauffeur-livreur-encaisseur à titre de reclassement ;

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