Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 111
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.808
Cour de cassationd'appel, qui s'est bornée à définir le périmètre de l'obligation de reclassement de celui-ci avant d'affirmer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, ou ne l'avait pas exécuté loyalement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait exécuté son obligation de reclassement en offrant trois postes de reclassement à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-22.854
Cour de cassation1°/ que la brièveté du délai dans lequel l'employeur engage la procédure de licenciement après l'avis d'inaptitude démontre, à elle seule, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement quand il ressortait de ses propres constatations que la convocation à l'entretien préalable avait été adressée à la salariée deux jours seulement après l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.093
Cour de cassationdistinct de l'arrêt de travail initial qui avait été versé aux débats par l'employeur (établi sur un « volet 3 »), ce sans rechercher si l'employeur avait été rendu destinataire, avant le licenciement, de l'arrêt de travail sur lequel elle s'est ainsi fondée, d'autant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 mai 2012, 11/04096
Cour d'appelDans ses dernières écritures, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Monsieur [U] [G] demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Il sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS: Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.915
Cour de cassationà la date de l'entretien préalable, n'a pas violé les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail en appréciant la réalité et le sérieux du seul motif invoqué par l'employeur qui pouvait poursuivre sa recherche de reclassement postérieurement à cet entretien ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.070
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 24 février 2003 en qualité d'ouvrier porcher par la société Massard ; que son contrat de travail a été transféré à la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.854
Cour de cassationdécision ; qu'au cas présent, pour prononcer la nullité du licenciement et octroyer des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail relatifs à la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail et, d'autre part, sur les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.526
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un groupe au prétexte que des documents versés aux débats (contrats de travail, avenants, bulletins de paie, bons de commande) étaient établis selon un modèle à l'entête Bricomarché Les Mousquetaires et portaient le logo de l'enseigne, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé entre les différents magasins à l'enseigne Bricomarché des liens caractéristiques d'un groupe, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.775
Cour de cassations'il avait modifié les conditions d'emploi, sans prendre en considération le fait que l'abandon du statut de VRP était postérieur au licenciement de M. X..., et n'avait dû être mis en oeuvre par l'employeur que pour embaucher comme attaché commercial une personne qui était en contrat de professionnalisation, précisément en raison du refus de M. X... du poste en cause, par ailleurs inchangé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909
Cour de cassationSIXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 60. 000 euros et de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.973
Cour de cassationservice, la société Terrin n'avait pas bénéficié du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise et partant du transfert du contrat de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-23.002
Cour de cassation3-5) qu'il n'existait au sein de l'entreprise qu'un seul poste administratif et que ce poste était pourvu, de sorte que le reclassement de la salariée était impossible ; en affirmant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la structure des emplois de l'entreprise qui ne comportait aucun poste administratif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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