Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.808

Cour de cassation

d'appel, qui s'est bornée à définir le périmètre de l'obligation de reclassement de celui-ci avant d'affirmer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, ou ne l'avait pas exécuté loyalement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait exécuté son obligation de reclassement en offrant trois postes de reclassement à M. X...

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-22.854

Cour de cassation

1°/ que la brièveté du délai dans lequel l'employeur engage la procédure de licenciement après l'avis d'inaptitude démontre, à elle seule, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement quand il ressortait de ses propres constatations que la convocation à l'entretien préalable avait été adressée à la salariée deux jours seulement après l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.093

Cour de cassation

distinct de l'arrêt de travail initial qui avait été versé aux débats par l'employeur (établi sur un « volet 3 »), ce sans rechercher si l'employeur avait été rendu destinataire, avant le licenciement, de l'arrêt de travail sur lequel elle s'est ainsi fondée, d'autant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L.

1324

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 mai 2012, 11/04096

Cour d'appel

Dans ses dernières écritures, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Monsieur [U] [G] demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Il sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS: Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.915

Cour de cassation

à la date de l'entretien préalable, n'a pas violé les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail en appréciant la réalité et le sérieux du seul motif invoqué par l'employeur qui pouvait poursuivre sa recherche de reclassement postérieurement à cet entretien ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.070

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 24 février 2003 en qualité d'ouvrier porcher par la société Massard ; que son contrat de travail a été transféré à la société Y...

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.854

Cour de cassation

décision ; qu'au cas présent, pour prononcer la nullité du licenciement et octroyer des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail relatifs à la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail et, d'autre part, sur les articles L. 1226-10 et L.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.526

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un groupe au prétexte que des documents versés aux débats (contrats de travail, avenants, bulletins de paie, bons de commande) étaient établis selon un modèle à l'entête Bricomarché Les Mousquetaires et portaient le logo de l'enseigne, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé entre les différents magasins à l'enseigne Bricomarché des liens caractéristiques d'un groupe, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.775

Cour de cassation

s'il avait modifié les conditions d'emploi, sans prendre en considération le fait que l'abandon du statut de VRP était postérieur au licenciement de M. X..., et n'avait dû être mis en oeuvre par l'employeur que pour embaucher comme attaché commercial une personne qui était en contrat de professionnalisation, précisément en raison du refus de M. X... du poste en cause, par ailleurs inchangé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909

Cour de cassation

SIXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 60. 000 euros et de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.973

Cour de cassation

service, la société Terrin n'avait pas bénéficié du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise et partant du transfert du contrat de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-23.002

Cour de cassation

3-5) qu'il n'existait au sein de l'entreprise qu'un seul poste administratif et que ce poste était pourvu, de sorte que le reclassement de la salariée était impossible ; en affirmant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la structure des emplois de l'entreprise qui ne comportait aucun poste administratif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L.

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