Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 112

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.917

Cour de cassation

de son travail au sein de la société MPI ; que son origine professionnelle impose donc d'appliquer en sa faveur les règles spécifiques aux victimes des accidents du travail, quel que soit le moment où cette inaptitude a été constatée et invoquée ; que, concernant l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel, ainsi que le stipule l'article L 1226-10 du Code du travail, anciennement codifié L 122-32-5, il y a lieu de relever que la société MPI n'avait pas une connaissance complète de l'origine professionnelle de l'inaptitude de son salarié au moment où il décidait son licenciement et qu'il ignorait d'autre part que M. X... avait la volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude ; que dès lors, ce moyen soulevé par M. X...

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.693

Cour de cassation

du double examen médical de reprise ; que tout en constatant que Mme X... avait été déclarée définitivement inapte le 3 mars 2008, à l'issue de sa visite par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations desquelles résultait l'absence du second examen médical de reprise, au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-3° du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 2°/ qu'un salarié ne peut être déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'un seul examen médical, au lieu des deux examens médicaux de reprise requis, qu'en cas de danger immédiat ; qu'en se bornant à faire état de la visite du 3 mars 2008 à l'issue de laquelle Mme X...

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-11.311

Cour de cassation

Lorsque le salarié à la suite d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-24.750

Cour de cassation

ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Michel X... était en arrêt de travail consécutif à une rechute d'accident du travail lorsque son licenciement lui a été notifié ; qu'en refusant de constater la nullité de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 à L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident ; que selon l'article L.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 11-10.524

Cour de cassation

distinctes ; que dès lors en énonçant que le reclassement du salarié inapte devait être recherché en priorité dans le cadre de l'entreprise stricto sensu, ce qui n'était pas le cas, le reclassement proposé se trouvant au sein du magasin de Draguignan et M. X... travaillant au sein de l'établissement de Fréjus, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'aux termes des articles L. 1226-10 et L.

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.457

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé le 11 septembre 1972 par la société CIAPEM, devenue Fagor Brandt ; que par

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 11-10.940

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 2312-2 du code du travail, la mise en place des délégués du personnel est obligatoire dès lors que l'effectif de la société employeur atteint le seuil de onze salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'il résulte de l'article L.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.434

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, l'arrêt retient les éléments de la cause, la structure de la société, l'âge et l'ancienneté du salarié au moment du licenciement et ses conséquences sur celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, ne peut être inférieure à douze mois de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité allouée à M. X... en application de l'article L.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345

Cour de cassation

1226-15 du même code du travail ; que ce texte autorise une indemnisation minimale de douze mois de salaires, dans le cas d'absence de réintégration d'un salarié déclaré apte à l'issue de la suspension du contrat de travail et dans celui du licenciement d'un salarié déclaré inapte prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 précédents ; que la rupture du contrat de travail entachée de nullité pour avoir été prononcée en période de suspension du contrat sans démonstration d'un motif autorisé est plus grave encore que le défaut de réintégration du salarié apte ou le licenciement sans reclassement, ou tentative, du salarié inapte ; qu'il s'ensuite qu'il convient de faire une application étendue du dit article L.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.488

Cour de cassation

important, cependant qu'elle relevait que M. X... avait été informé auparavant de cette modification de son contrat de travail, suite à son entretien du 23 janvier 2008 avec M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de l'employeur et l'inaptitude du salarié, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la chronologie des faits entre le 21 et le 30 janvier 2008, les conditions dans lesquelles la modification du contrat de travail avait été annoncée, à l'insu de M.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-24.501

Cour de cassation

des délégués du personnel du 8 septembre 2006" n'était pas la sienne et qui avait déposé une plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de M. Z..., gérant de la société BBC en mettant en cause l'authenticité de ce procès verbal, la cour d'appel, en énonçant, pour dire que la société BBC avait satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatives à la consultation des délégués du personnel et en déduire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'en l'absence de tout autre élément de nature à remettre en cause sérieusement le procès-verbal du 8 septembre 2006, les mentions y figurant étaient exactes, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile, ensemble les articles L.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-17.269

Cour de cassation

à son obligation de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise a eu pour conséquence de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, que la délégation du personnel de l'entreprise n'a pas été consultée sur une quelconque proposition de poste de reclassement approprié aux capacités de la salariée en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'en premier lieu, la détermination des dates de congés constitue une prérogative de l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction ; que le manquement par l'employeur à l'obligation de communiquer à la salariée un mois avant son départ l'ordre des départs en congé peut ouvrir droit à des dommages et intérêts s'il en est résulté un préjudice, ce que n'allègue pas Mme Patricia X...

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