Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 113
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 09-43.150
Cour de cassationtoutes les possibilités de reclassement par mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, en son sein et dans les différentes structures Agefos, sans avoir caractérisé l'impossibilité de mettre en oeuvre de telles mesures dans ces structures, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192
Cour de cassationau sein du groupe Peugeot, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-31 et suivants du code du travail n'exigeant pas la consultation des délégués du personnel prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.652
Cour de cassationla salariée à un poste administratif sans manutention lorsque l'employeur n'était tenu de procéder à une recherche de reclassement qu'à l'issue de la seconde visite de reprise et au regard des préconisations du second avis du médecin du travail qui ne visait plus l'aptitude à un poste administratif sans manutention, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-24.049
Cour de cassation; qu'après avoir refusé deux propositions de poste, le salarié a été licencié le 8 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que répond aux exigences de motivation des articles L. 1232-6 et L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, la lettre de notification du licenciement faisant état de l'inaptitude du salarié à un poste dans l'entreprise et du refus par l'intéressé des offres de reclassement qui lui avaient été faites ; qu'en retenant, dès lors, que la lettre de licenciement envoyée le 8 janvier 2007 par la société Imerys TC à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-17.095
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Publicolor en qualité d'afficheur monteur selon contrat du 1er avril 2003 ; que victime d'un accident du travail le 14 juin 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2007 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise des 20 octobre et 3 novembre 2006, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ; que par lettre du 30 novembre 2006, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-22.875
Cour de cassationLe salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920
Cour de cassation; que la visite médicale de reprise a lieu à l'issue des périodes de suspension ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Ahmdaoui X... était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail lorsque le médecin du travail a délivré les avis d'inaptitude ; qu'en refusant de constater la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-16.947
Cour de cassationVSL dans la journée, ou deux en même temps pour des destinations différentes, la proposition de confier à Monsieur X... des transports VSL dans le volume permis par ces activité et organisation ne caractérisait pas l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-15.716
Cour de cassation; qu'en se bornant ainsi à déduire la législation applicable, de la seule cause initiale de la suspension du contrat de travail quant il lui appartenait de caractériser le lien entre le dernier arrêt de travail délivré pour maladie non professionnelle le 1er novembre 2003 et l'accident du travail initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'employeur avait connaissance de la demande formulée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.837
Cour de cassationattaqué, p. 4 § 1), sans établir en quoi la modification organisationnelle proposée par l'employeur, consistant essentiellement à resserrer les contrôles exercés sur le salarié, était de nature à procurer à celui-ci un cadre de travail moins anxiogène, ce que l'intéressé contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.038
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 novembre 1983 par le centre Henri Becquerel, a, postérieurement à une rechute d'accident du travail, été déclarée le 9 juin 2008 inapte à son emploi ; qu'ayant contesté la compatibilité des postes proposés par l'employeur avec son état de santé, le médecin du travail a admis cette compatibilité pour le poste d'employée administrative à condition qu'il soit à temps partiel ; qu'après avoir réclamé en vain l'organisation d'une nouvelle visite auprès de la médecine du travail, la salariée a refusé le poste proposé au motif principal qu'il était à mi-temps, puis a été licenciée le 25 août 2008 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-21.333
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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