Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 114
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24.025
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un lien entre l'accident du travail de Mme X... survenu le 27 novembre 2007 et son inaptitude constatée à son retour d'arrêt maladie le 12 juin 2008, sans cependant caractériser que l'AFPA en avait parfaitement connaissance lors du prononcé du licenciement, ce qu'elle contestait formellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.728
Cour de cassation; que les propositions faites au salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement sont tardives et ne sauraient justifier du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant néanmoins sur les propositions de reclassement formulées lors de l'entretien préalable au licenciement de M. X... pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909
Cour de cassationdu groupe ne disposait de postes sédentaires et sans effort, M. X... s'exprimant difficilement en français ne pouvant prétendre à un poste Etam ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait recherché la possibilité d'une transformation du poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassationdans ses motifs qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, qui permettent au juge prud'homal de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, ne s'appliquent qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur ; qu'en examinant le caractère professionnel de l'inaptitude de la salariée, ce en l'absence de tout licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011
Cour de cassationprofessionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre son congé en raison de son arrêt prolongé lié à l'accident du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.542
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cave de Traenheim en qualité d'aide caviste/opérateur polyvalent le 1er août 1987 ; qu'au terme de deux visites médicales de reprise qui ont eu lieu les 14 février et 2 mars 2005, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 31 mars 2005 pour inaptitude à l'emploi et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de ses
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-30.129
Cour de cassation; que dans ses conclusions d'appel complètement délaissées par les juges du fond, le salarié avait invoqué l'absence de consultation des délégués du personnel sur la seconde proposition de reclassement, consécutive à la renonciation au licenciement envisagé dont la demande d'autorisation avait été refusée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, devenu L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.563
Cour de cassation; que la cour d'appel, en admettant qu'elle n'y était pas parvenue et en relevant l'absence de justification de l'employeur pour déclarer ce dernier responsable a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, qui soutient ne pas être tenu de procéder à la consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, d'établir la réalité des effectifs de son entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731
Cour de cassationinvoquée concernant les ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise", au lieu de l'article 14 de l'avenant dans sa rédaction issue de l'accord collectif invoqué, l'a débouté de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ; Attendu que pour décider que la prise d'acte du salarié devait produire les effets d'une démission et le débouter de ses demandes de ce chef, l'arrêt, qui rappelle les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, retient qu'il n'est pas contesté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.415
Cour de cassation; qu'en cette hypothèse, en effet, il incombe à l'employeur de tirer les conséquences de la non-présentation du salarié à ces entretiens et de le licencier pour inaptitude physique, avec les conséquences légales qui en découlent ; qu'en décidant que le fait pour M. X... de ne pas s'être rendu aux visites médicales auxquelles il avait été convié pour envisager son reclassement constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'est qualifiable de faute grave le comportement du salarié d'une telle gravité qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le fait pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.236
Cour de cassation; de sorte qu'en justifiant l'absence de recherches de reclassement de la salariée au sein du groupe Abertis, auquel appartient l'employeur, par le fait que ce groupe n'avait aucune activité en France et que la salariée avait indiqué qu'elle n'était pas disposée à accepter des postes éloignés de son domicile, ainsi que cela ressortait de ses courriers en date des 25 juin et 8 juillet 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.544
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la société est une structure extrêmement réduite pour dire qu'elle justifiait de son incapacité à reclasser la salariée, la cour d'appel, qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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