Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.991

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en décidant que le refus d'acceptation du poste proposé qui entraînait une diminution du salaire de 1 863 euros à 1 656 euros, justifie la mesure de licenciement, tout en constatant que l'employeur s'était contenté de rechercher les postes vacants compatibles avec l'aptitude du salarié sans aucunement rechercher les possibilités d'adaptation de postes au sein de l'entreprise et des succursales du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-5 et L. 122-32-7) du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.753

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait réellement proposé au salarié dans le cadre interne qu'un seul poste, a ainsi fait ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement au sein de cette entreprise comptant de nombreux établissements ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de M. Jérôme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-10 et L.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200

Cour de cassation

dont il résultait que le délai de recours de quinze jours n'avait pas expiré lors de la formulation des propositions et que les délégués du personnel, qui avaient certes été élus, n'avaient pas pour autant pris leurs fonctions représentatives ; qu'en retenant que l'employeur avait méconnu son obligation de les consulter, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et R. 2314-28 du code du travail ; Mais attendu que le point de départ du mandat de délégué du personnel étant la date à laquelle le vote a été acquis, le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1992 par la société Somira applications ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, le salarié a, le 19 juin 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 2006 pour faute grave au motif qu'il avait " refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé " ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-14.897

Cour de cassation

avec d'autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale ", quand il appartenait à la cour d'appel de caractériser l'existence d'un groupe constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé l'article L.

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.460

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés du fait de la procédure tendant à voir reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle, sans rechercher, ni constater, que la CPAM de Nantes avait fourni aux délégués du personnel les informations indispensables relatives au reclassement de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail ; 2°- ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié des postes de reclassement conformes à l'avis d'aptitude du médecin du travail ; qu'en l'espèce, par avis des 1er et 15 octobre 2006, le médecin du travail a déclaré Madame X...

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.424

Cour de cassation

éloignement susceptible de porter atteinte au droit à la vie personnelle et familiale de la salariée ; qu'en affirmant qu'en faisant une telle proposition, l'employeur n'avait commis aucune faute dans le respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a retenu que l'origine professionnelle de l'accident du travail ainsi que les avis médicaux ne permettaient pas, à eux seuls, de caractériser les manquements imputés à l'employeur, dès lors qu'aucun élément de preuve n'était produit sur la matérialité des comportements de la direction à l'égard d'Isabelle X...

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.035

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la déclaration d'inaptitude du 13 octobre 2004 concernant Monsieur Jean-Pierre X... avait pour origine l'accident du travail du 9 juin 2004, dit que son licenciement était régi par les dispositions des articles L. 122-32-1 L. 1226-10 et suivant du Code du travail, et d'avoir en conséquence condamné la société Castex & fils à payer au salarié la somme de 20 348 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« à la suite de l'accident du travail – nullement dû à une faute inexcusable de l'employeur du 9 juin 2004 - Monsieur Jean-Pierre X...

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-13.775

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Opal le 28 septembre 1998 en qualité d'ouvrière préparatrice en optique ; qu'après avoir démissionné le 30 avril 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu pendant un arrêt de travail de 45 jours à compter du 4 décembre 2002 ; Attendu que pour dire que la salariée doit à l'employeur un trop-perçu de 2 491,13 €, l'arrêt retient, par motifs

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-13.864

Cour de cassation

résiduelles avaient été pourvus par contrats de travail temporaire d'une durée de plusieurs mois au moment de son licenciement ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, "que la notion de poste disponible était incompatible avec celle d'emplois momentanément vacants du fait de l'indisponibilité de leur titulaire", la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.134

Cour de cassation

Par ailleurs il justifie l'impossibilité de maintenir M. X... à Liévin où il aurait été amené à travailler seul par des impossibilités médicale ou disciplinaire. Or il convient de constater qu'aucun élément ne vient confirmer ces impossibilités. Dès lors, en ne réintégrant pas M. X... dans le poste qu'il occupait avant son accident du travail, l'employeur a méconnu les termes de l'article L.1226-10 (122-32-5) du code du travail et le licenciement est nul par application de l'article L.1226-13 du code du travail (L.122-32-2). Le salarié ne sollicitant pas la réintégration, il a droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et 15 du code du travail (L.122-32-6 et 7).

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