Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 116
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.550
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que la seconde visite médicale était intervenue le 8 novembre 2006, la cour d'appel a estimé qu'au vu des démarches engagées le 25 octobre 2006 et le 26 octobre 2006, sur interpellation du médecin du travail après la première visite de reprise, l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.918
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10, alinéa 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé au service de l'Association de gestion de l'oeuvre hospitalière de Saint-Jean de Dieu en qualité d'ouvrier logistique, à compter du 1er mai 1996 ; que victime d'un accident du travail survenu en février 2002, il a été examiné par le médecin du travail qui, au terme de deux visites médicales de reprise en date des 27 février et 15 mars 2007, l'a déclaré inapte définitivement à la reprise de son poste mais apte à un poste sans port de charges de plus de 5 kilos, avec alternance de position assise et debout, poste de type administratif ou de standardiste ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassation1°/ qu'il n'appartient pas au juge prud'homal de se prononcer sur la régularité d'un procès-verbal de carence qui n'a pas été contesté dans les quinze jours à compter du jour où les parties intéressées en ont eu connaissance ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait méconnu son obligation de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.698
Cour de cassationobligation ; qu'en se contentant de relever que l'employeur exposait dans la lettre de licenciement les raisons invoquées à l'appui de l'impossibilité de reclassement, quand il appartenait au juge de s'assurer de la réalité de l'impossibilité de reclassement et de la réalité des recherches effectuées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075
Cour de cassation342-13 du code de l'aviation civile par la loi du 9 avril 2003, sont exclusivement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; que les dispositions du code du travail ne leur sont pas applicables ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.145
Cour de cassationparticipé à cette réunion, Monsieur Z... délégué du personnel n'étant pas présent, seule une partie des délégués du personnel ayant été consultée, des démarches de reclassement étant en cours auprès des sociétés du groupe et le médecin du travail n'ayant pas été consulté après la réunion ; … que par application de l'article L 122-32-5 alinéa 1 (devenu L 1226-10) du code du travail, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant le licenciement et après le second avis d'inaptitude du médecin du travail ; que contrairement au comité d'entreprise, ils ne forment pas une institution collégiale appelée à prendre une position collectivement, aucun procès-verbal de réunion n'étant requis ; … qu'en l'espèce l'avis intervenu avant la procédure de licenciement du 18 octobre 2004, des délégués du personnel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.956
Cour de cassationmars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour la société Lidl. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Lidl avait manqué à son obligation de reclassement et méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5, devenu L. 1226-10 du code du travail et D'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme Yasmina X... la somme de 18.200 euros à titre d'indemnité nette de CSG-CRDS sur le fondement de l'article L. 122-32-7 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.896
Cour de cassationn'avait pas recherché de bonne foi si le salarié pouvait être reclassé dans l'entreprise, sans rechercher si le médecin du travail l'avait mis en mesure d'effectuer un tel reclassement, bien qu'il résultait des circonstances de l'espèce que l'unique emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était pas disponible, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 (actuellement recodifié sous l'article L. 1226-10) et L. 240-10-1 (actuellement recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.978
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement dès le 23 mai 2006 et qu'il n'avait consulté les délégués du personnel que le 16 juin 2006, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que la procédure de licenciement était régulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.871
Cour de cassation; qu'en lui faisant grief de ne pas justifier avoir «saisi à nouveau le médecin du travail pour mettre éventuellement en oeuvre des mesures de transformations de poste ou aménagement du temps de travail» pour en conclure qu'elle n'avait pas sérieusement recherché à reclasser la salariée et conclure au caractère abusif du licenciement, sans s'expliquer sur ce moyen précis et déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ qu'en imposant ainsi à l'employeur une saisine supplémentaire du médecin du travail, elle a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, et ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.879
Cour de cassation; qu'à la suite de son refus de deux propositions de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 12 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Metz, 21 mars 2011, 11/00176
Cour d'appelsuffisamment l'inaptitude du salarié dans la lettre de licenciement ; Que le licenciement ne saurait en conséquence être dépourvu en de cause réelle et sérieuse de ce chef ; Sur la consultation des délégués du personnel Attendu que Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.