Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647

Cour de cassation

Aux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.910

Cour de cassation

; que contrairement à ce que soutient le salarié qui méconnaît les conséquences juridiques de la visite de reprise du 16 novembre 2004, le licenciement n'est donc pas nul ; que cependant avant de rompre le contrat de travail, l'employeur devait satisfaire à l'obligation de reclasser son salarié dans le mois suivant cet examen ; que, sur l'exécution de l'obligation de reclassement, aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail " lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1395

Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2011, 08/00361

Cour d'appel

au remboursement des sommes qu'il a perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement et à lui payer la somme de 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que : - le licenciement ne fait pas suite à une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail mais pour maladie et elle n'avait pas à appliquer les dispositions des articles L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.885

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable ; Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Etablissement public éducatif et social de Dole en qualité d'ouvrier de production ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 12 février 2004, il a été déclaré, à l'issue de deux examens médicaux en date des 16 et 30 juin 2005, inapte définitif à tout poste existant actuellement en production à l'atelier protégé ; qu'ayant été licencié le 22 juillet 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.041

Cour de cassation

ne correspondant ni au profil, ni aux compétences de Monsieur X... ; qu'eu égard à l'ensemble de ces démarches, adéquates et proportionnées, le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur X... est entièrement justifié ; qu'aussi toutes ses demandes dérivées du licenciement seront-elles rejetées comme mal fondées, alors que les dispositions des article L 1226-10 à 12 ont été simplement respectées ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit se prononcer sur les pièces régulièrement produites et visées aux écritures ; qu'en affirmant que l'employeur a convoqué l'ensemble des délégués du personnel alors que le salarié avait produit et visé dans ses écritures l'attestation d'un délégué du personnel, Monsieur Y...

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.159

Cour de cassation

; qu'en cours de procédure, M. X... étant décédé, les consorts X... ont repris l'instance ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient qu'aucune recherche de reclassement conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a été effectuée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré du fait qu'il résultait du rapport d'expertise de M. Z...une exposition du salarié, à l'origine de la maladie professionnelle, à l'amiante, alors qu'il était au service d'un précédent employeur, ce qui impliquait l'application de l'article L.

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.354

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Cour de cassation

; qu'à l'issue de cet arrêt, lors de la visite de reprise le 10 novembre 2004, le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste précédemment occupé ; que l'avis du médecin du travail du 7 novembre 2005 reprend les restrictions énoncées dans l'avis du 10 novembre 2004 ; que le dernier avis médical d'inaptitude est donc en relation avec l'accident du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 (ancien L.

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.774

Cour de cassation

, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas, à la suite du second avis d'inaptitude, avoir effectué la moindre recherche de reclassement de la salariée sur un emploi adapté à ses capacités et à son handicap, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Monoprix exploitation à payer à Mme Thi Ngoc Lan X...

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.024

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société J.-C. Decaux le 3 août 2005 en qualité d'agent d'exploitation secteur au sein de l'établissement de Tours ; qu' ayant été victime d'un accident du travail le 7 décembre 2005, il a été en arrêt de travail jusqu'au 11 février 2007 ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 12 et 26 février 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'agent d'exploitation en précisant qu'il ne pouvait porter de charges ni travailler les bras levés ; qu'après avoir refusé trois postes à Paris et Lyon , le salarié a été licencié le 4 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117

Cour de cassation

1226-13 une indemnité à hauteur de 13 000 euros soit dans la limite de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur en prononçant, quelques jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, un licenciement à raison d'une prétendue faute grave n'avait pas en réalité entendu échapper à son obligation de reclassement telle que prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail justifiant par là même le versement au salarié de l'indemnité, d'un montant plus favorable, prévue par l'article 1226-15 du code du travail, soit à hauteur de douze mois de salaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L.

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