Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées1 527
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.236

Cour de cassation

; de sorte qu'en justifiant l'absence de recherches de reclassement de la salariée au sein du groupe Abertis, auquel appartient l'employeur, par le fait que ce groupe n'avait aucune activité en France et que la salariée avait indiqué qu'elle n'était pas disposée à accepter des postes éloignés de son domicile, ainsi que cela ressortait de ses courriers en date des 25 juin et 8 juillet 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.544

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que la société est une structure extrêmement réduite pour dire qu'elle justifiait de son incapacité à reclasser la salariée, la cour d'appel, qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X...

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.991

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en décidant que le refus d'acceptation du poste proposé qui entraînait une diminution du salaire de 1 863 euros à 1 656 euros, justifie la mesure de licenciement, tout en constatant que l'employeur s'était contenté de rechercher les postes vacants compatibles avec l'aptitude du salarié sans aucunement rechercher les possibilités d'adaptation de postes au sein de l'entreprise et des succursales du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-5 et L. 122-32-7) du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L.

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.753

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait réellement proposé au salarié dans le cadre interne qu'un seul poste, a ainsi fait ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement au sein de cette entreprise comptant de nombreux établissements ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de M. Jérôme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-10 et L.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200

Cour de cassation

dont il résultait que le délai de recours de quinze jours n'avait pas expiré lors de la formulation des propositions et que les délégués du personnel, qui avaient certes été élus, n'avaient pas pour autant pris leurs fonctions représentatives ; qu'en retenant que l'employeur avait méconnu son obligation de les consulter, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et R. 2314-28 du code du travail ; Mais attendu que le point de départ du mandat de délégué du personnel étant la date à laquelle le vote a été acquis, le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1992 par la société Somira applications ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, le salarié a, le 19 juin 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 2006 pour faute grave au motif qu'il avait " refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé " ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-14.897

Cour de cassation

avec d'autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale ", quand il appartenait à la cour d'appel de caractériser l'existence d'un groupe constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé l'article L.

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.460

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés du fait de la procédure tendant à voir reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle, sans rechercher, ni constater, que la CPAM de Nantes avait fourni aux délégués du personnel les informations indispensables relatives au reclassement de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail ; 2°- ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié des postes de reclassement conformes à l'avis d'aptitude du médecin du travail ; qu'en l'espèce, par avis des 1er et 15 octobre 2006, le médecin du travail a déclaré Madame X...

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.424

Cour de cassation

éloignement susceptible de porter atteinte au droit à la vie personnelle et familiale de la salariée ; qu'en affirmant qu'en faisant une telle proposition, l'employeur n'avait commis aucune faute dans le respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a retenu que l'origine professionnelle de l'accident du travail ainsi que les avis médicaux ne permettaient pas, à eux seuls, de caractériser les manquements imputés à l'employeur, dès lors qu'aucun élément de preuve n'était produit sur la matérialité des comportements de la direction à l'égard d'Isabelle X...

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.035

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la déclaration d'inaptitude du 13 octobre 2004 concernant Monsieur Jean-Pierre X... avait pour origine l'accident du travail du 9 juin 2004, dit que son licenciement était régi par les dispositions des articles L. 122-32-1 L. 1226-10 et suivant du Code du travail, et d'avoir en conséquence condamné la société Castex & fils à payer au salarié la somme de 20 348 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« à la suite de l'accident du travail – nullement dû à une faute inexcusable de l'employeur du 9 juin 2004 - Monsieur Jean-Pierre X...

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-13.775

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Opal le 28 septembre 1998 en qualité d'ouvrière préparatrice en optique ; qu'après avoir démissionné le 30 avril 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu pendant un arrêt de travail de 45 jours à compter du 4 décembre 2002 ; Attendu que pour dire que la salariée doit à l'employeur un trop-perçu de 2 491,13 €, l'arrêt retient, par motifs

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