Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 117
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647
Cour de cassationAux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.910
Cour de cassation; que contrairement à ce que soutient le salarié qui méconnaît les conséquences juridiques de la visite de reprise du 16 novembre 2004, le licenciement n'est donc pas nul ; que cependant avant de rompre le contrat de travail, l'employeur devait satisfaire à l'obligation de reclasser son salarié dans le mois suivant cet examen ; que, sur l'exécution de l'obligation de reclassement, aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail " lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du…
Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2011, 08/00361
Cour d'appelau remboursement des sommes qu'il a perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement et à lui payer la somme de 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que : - le licenciement ne fait pas suite à une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail mais pour maladie et elle n'avait pas à appliquer les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.885
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable ; Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Etablissement public éducatif et social de Dole en qualité d'ouvrier de production ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 12 février 2004, il a été déclaré, à l'issue de deux examens médicaux en date des 16 et 30 juin 2005, inapte définitif à tout poste existant actuellement en production à l'atelier protégé ; qu'ayant été licencié le 22 juillet 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.041
Cour de cassationne correspondant ni au profil, ni aux compétences de Monsieur X... ; qu'eu égard à l'ensemble de ces démarches, adéquates et proportionnées, le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur X... est entièrement justifié ; qu'aussi toutes ses demandes dérivées du licenciement seront-elles rejetées comme mal fondées, alors que les dispositions des article L 1226-10 à 12 ont été simplement respectées ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit se prononcer sur les pièces régulièrement produites et visées aux écritures ; qu'en affirmant que l'employeur a convoqué l'ensemble des délégués du personnel alors que le salarié avait produit et visé dans ses écritures l'attestation d'un délégué du personnel, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.159
Cour de cassation; qu'en cours de procédure, M. X... étant décédé, les consorts X... ont repris l'instance ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient qu'aucune recherche de reclassement conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a été effectuée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré du fait qu'il résultait du rapport d'expertise de M. Z...une exposition du salarié, à l'origine de la maladie professionnelle, à l'amiante, alors qu'il était au service d'un précédent employeur, ce qui impliquait l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.354
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467
Cour de cassation; qu'à l'issue de cet arrêt, lors de la visite de reprise le 10 novembre 2004, le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste précédemment occupé ; que l'avis du médecin du travail du 7 novembre 2005 reprend les restrictions énoncées dans l'avis du 10 novembre 2004 ; que le dernier avis médical d'inaptitude est donc en relation avec l'accident du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.774
Cour de cassation, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas, à la suite du second avis d'inaptitude, avoir effectué la moindre recherche de reclassement de la salariée sur un emploi adapté à ses capacités et à son handicap, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Monoprix exploitation à payer à Mme Thi Ngoc Lan X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.024
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société J.-C. Decaux le 3 août 2005 en qualité d'agent d'exploitation secteur au sein de l'établissement de Tours ; qu' ayant été victime d'un accident du travail le 7 décembre 2005, il a été en arrêt de travail jusqu'au 11 février 2007 ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 12 et 26 février 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'agent d'exploitation en précisant qu'il ne pouvait porter de charges ni travailler les bras levés ; qu'après avoir refusé trois postes à Paris et Lyon , le salarié a été licencié le 4 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117
Cour de cassation1226-13 une indemnité à hauteur de 13 000 euros soit dans la limite de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur en prononçant, quelques jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, un licenciement à raison d'une prétendue faute grave n'avait pas en réalité entendu échapper à son obligation de reclassement telle que prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail justifiant par là même le versement au salarié de l'indemnité, d'un montant plus favorable, prévue par l'article 1226-15 du code du travail, soit à hauteur de douze mois de salaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.