Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 117
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.236
Cour de cassation; de sorte qu'en justifiant l'absence de recherches de reclassement de la salariée au sein du groupe Abertis, auquel appartient l'employeur, par le fait que ce groupe n'avait aucune activité en France et que la salariée avait indiqué qu'elle n'était pas disposée à accepter des postes éloignés de son domicile, ainsi que cela ressortait de ses courriers en date des 25 juin et 8 juillet 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.544
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la société est une structure extrêmement réduite pour dire qu'elle justifiait de son incapacité à reclasser la salariée, la cour d'appel, qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.991
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en décidant que le refus d'acceptation du poste proposé qui entraînait une diminution du salaire de 1 863 euros à 1 656 euros, justifie la mesure de licenciement, tout en constatant que l'employeur s'était contenté de rechercher les postes vacants compatibles avec l'aptitude du salarié sans aucunement rechercher les possibilités d'adaptation de postes au sein de l'entreprise et des succursales du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-5 et L. 122-32-7) du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.753
Cour de cassation1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait réellement proposé au salarié dans le cadre interne qu'un seul poste, a ainsi fait ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement au sein de cette entreprise comptant de nombreux établissements ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de M. Jérôme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200
Cour de cassationdont il résultait que le délai de recours de quinze jours n'avait pas expiré lors de la formulation des propositions et que les délégués du personnel, qui avaient certes été élus, n'avaient pas pour autant pris leurs fonctions représentatives ; qu'en retenant que l'employeur avait méconnu son obligation de les consulter, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et R. 2314-28 du code du travail ; Mais attendu que le point de départ du mandat de délégué du personnel étant la date à laquelle le vote a été acquis, le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1992 par la société Somira applications ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, le salarié a, le 19 juin 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 2006 pour faute grave au motif qu'il avait " refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé " ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-14.897
Cour de cassationavec d'autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale ", quand il appartenait à la cour d'appel de caractériser l'existence d'un groupe constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.460
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés du fait de la procédure tendant à voir reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle, sans rechercher, ni constater, que la CPAM de Nantes avait fourni aux délégués du personnel les informations indispensables relatives au reclassement de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail ; 2°- ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié des postes de reclassement conformes à l'avis d'aptitude du médecin du travail ; qu'en l'espèce, par avis des 1er et 15 octobre 2006, le médecin du travail a déclaré Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.424
Cour de cassationéloignement susceptible de porter atteinte au droit à la vie personnelle et familiale de la salariée ; qu'en affirmant qu'en faisant une telle proposition, l'employeur n'avait commis aucune faute dans le respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a retenu que l'origine professionnelle de l'accident du travail ainsi que les avis médicaux ne permettaient pas, à eux seuls, de caractériser les manquements imputés à l'employeur, dès lors qu'aucun élément de preuve n'était produit sur la matérialité des comportements de la direction à l'égard d'Isabelle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.035
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la déclaration d'inaptitude du 13 octobre 2004 concernant Monsieur Jean-Pierre X... avait pour origine l'accident du travail du 9 juin 2004, dit que son licenciement était régi par les dispositions des articles L. 122-32-1 L. 1226-10 et suivant du Code du travail, et d'avoir en conséquence condamné la société Castex & fils à payer au salarié la somme de 20 348 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« à la suite de l'accident du travail – nullement dû à une faute inexcusable de l'employeur du 9 juin 2004 - Monsieur Jean-Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-13.775
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Opal le 28 septembre 1998 en qualité d'ouvrière préparatrice en optique ; qu'après avoir démissionné le 30 avril 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu pendant un arrêt de travail de 45 jours à compter du 4 décembre 2002 ; Attendu que pour dire que la salariée doit à l'employeur un trop-perçu de 2 491,13 €, l'arrêt retient, par motifs
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.