Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.417

Cour de cassation

pour maladie depuis novembre 2004, lors du licenciement prononcé le 25 juillet 2006 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne pouvait pas être retenu que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle partielle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.776

Cour de cassation

avant la deuxième visite de reprise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces prospections n'étaient pas compatibles avec les conclusions du second avis d'inaptitude et si la société n'avait pas poursuivi ses recherches après la deuxième visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail ; 2. ALORS QUE de surcroît les juges sont tenus d'analyser les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que le reclassement de M. X... était impossible postérieurement à la visite de reprise, la société NEXANS produisait les registres d'entrée et de sortie du personnel de toutes les sociétés du groupe dont il résultait l'absence effective de vacance de poste conforme aux aptitudes de M. X...

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.218

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de soudeuse, monteuse, câbleuse depuis le mois d'avril 1975, en dernier lieu par la société In'technologies, a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2001 à la suite d'un accident du travail, puis d'une maladie professionnelle ; qu'ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail après deux examens médicaux de reprise, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.284

Cour de cassation

M. X... était apte à un poste sans effort physique important (sans station debout prolongée, sans manutention, sans marche en terrain accidenté) et sans déplacements fréquents ou prolongés en automobile, comme par exemple un emploi administratif, ce qui aurait permis aux délégués du personnel de faire d'autres propositions, la cour d'appel a violé l'article L.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 10-10.096

Cour de cassation

médecin du travail ; que la cour d'appel a constaté que les termes de l'offre de reclassement correspondaient aux recommandations du médecin du travail ; qu'en énonçant cependant que son état ne permettait pas à M. X... de prendre ce poste, la cour d'appel a substitué son appréciation et celle du salarié à celle du médecin du travail et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358

Cour de cassation

; qu'enfin le salarié avait repris le travail du 27 août au 11 octobre 2004, soit postérieurement à l'accident dont il se prévalait ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces circonstances n'étaient pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.383

Cour de cassation

1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de reclasser le salarié inapte à reprendre son emploi ; que la cour d'appel de Reims s'est bornée à des considérations générales sur les recherches effectuées par la société Champagne palettes, sans caractériser des propositions faites par l'employeur et les difficultés de fait empêchant toute poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel se devait de vérifier la réalité des faits de harcèlement invoqués par M. X...et s'ils étaient de nature à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en s'abstenant de toute investigation, la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L. 1152-1, L.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460

Cour de cassation

; qu'en statuant par des motifs inopérants au regard de la connaissance ou non par l'employeur du recours effectué par la salariée à l'encontre de la décision du 24 septembre 2001 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-32-8, devenus L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.577

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Clinique de soins de suite de Miramas, aux droits de laquelle vient la clinique de l'étang de l'Olivier, en qualité d'aide-soignante diplômée à partir du 31 juillet 2000 ; que le 20 avril 2005, la salariée a été victime d'un accident de travail qui a entraîné un arrêt de travail du 28 avril au 1er août 2005 ; que le 20 octobre 2005, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste d'aide-soignante en service d'hospitalisation et apte aux postes administratifs ou de consultations médico-chirurgicales, ou de standard ;

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

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