Code du travail
Article L. 1225-4 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1225-4
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-26.387
Cour de cassation1221-19 du code du travail que d'une période d'essai dont la durée maximale était de deux mois. Comme la CAF a rompu l'essai au bout de deux mois et 25 jours, le 25 février 2010, en violation des obligations contenues dans l'article précité, le contrat à durée indéterminée s'était pérennisé depuis 25 jours. 2° sur la nature de la rupture du contrat L'article L. 1225-4 du code du travail énonce qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsque elle est en état de grossesse médicalement constatée, en l'absence de faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.430
Cour de cassationnature des griefs pouvant être reprochés à Madame X..., de sorte que l'envoi à la salariée de la convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement, le 16 mars 2007, soit le dernier jour du délai de deux mois expirant à 24 heures conformément à l'article R.13323-3 du Code du travail, n'est pas atteint par la prescription.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.824
Cour de cassation1235-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve produits devant celle-ci, dont elle a déduit l'absence de matérialité des manquements invoqués par l'employeur ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et celui du pourvoi incident éventuel de l'employeur : Vu les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.687
Cour de cassationa été engagée le 17 septembre 2008 par la société Lobex en qualité de chauffeur-routier ; que la salariée ayant, le 3 avril 2009, indiqué à son employeur ne pas pouvoir se rendre à l'entretien préalable prévu le lendemain, a été licenciée le 14 avril 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la salariée devait bénéficier des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail et de le condamner à payer à celle-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'envoi du certificat médical prévu par l'article R. 1225-1 du code du travail ne constitue en principe pas une formalité substantielle de nature à priver la salariée de la protection contre le licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969
Cour de cassationdébats ; qu'elle conteste avoir jamais reçu l'avis d'arrêt de travail du 2 mars 2009 et s'étonne qu'à la réception de la notification de son licenciement, l'intéressée n'ait pas adressé un certificat médical dans les conditions des articles L.1225-1, R.1225-1 et R.1225-2 du code du travail ; qu'elle conteste tout traitement discriminatoire ; que l'article L.1225-4 du code du travail interdit de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.247
Cour de cassationet Fils à verser à Madame Y... les sommes de 10 089,95 € au titre des salaires de la période de protection et 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les allocations de privation d'emploi éventuellement servies dans la limite de un mois ; AUX MOTIFS propres QUE "aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail, un employeur ne peut licencier une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse ; que l'interdiction de licenciement est absolue pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité ; qu'avant cette période, le licenciement est autorisé, à condition d'être notifié avant le début du congé de maternité, soit en cas de faute grave, soit en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-19.245
Cour de cassation; que licenciée le 24 juillet 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement d'une salariée en état de grossesse impose que la lettre de licenciement mentionne le motif de licenciement exigé par l'article L. 1225-4, à savoir soit la faute de la salariée, non liée à l'état de grossesse, soit l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne mentionnait pas le motif exigé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.729
Cour de cassationinformé son employeur de son état de grossesse par lettre du 9 juillet 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.035
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de son licenciement au regard de son état de grossesse lors de cette rupture ; Attendu que M. Y..., ès qualités, l'assurance garantie des salaires et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de fixer à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.204
Cour de cassation; que la cour d'appel a jugé que Mme X... n'avait pas commis de faute grave ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement, alors même qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de Mme X... au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1225-4 du code du travail, ainsi que l'article L. 1225-71 du même code ; 2°/ qu'en affirmant, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.297
Cour de cassation1225-3 du code du travail qui dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte, n'est pas applicable au licenciement pour faute grave d'une salariée enceinte, qui est régi par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-13.349
Cour de cassationqu'elle était en état de grossesse constatée le 9 novembre 2006 par son médecin le docteur B... qui l'a mis en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2006, le certificat d'arrêt de travail du 21 novembre portant bien la mention de la grossesse comme motif de l'arrêt ; qu'il est donc établi qu'à compter du 9 novembre 2006, Mme X... bénéficiait de la protection issue de l'article L. 1225-4 du code du travail (article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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