Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.729
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Maternité / parentalité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/04/2013
- Numéro d'affaire
- 11-28.729
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00777
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 16 mai 2005 par M. d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 16 mai 2005 par M. de Y... en qualité de négociateur VRP ; que convoquée par lettre recommandée du 7 juillet 2008 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 18 juillet suivant, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 juillet 2008 après avoir informé son employeur de son état de grossesse par lettre du 9 juillet 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1225-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes de paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de salaires dus pendant la période couverte par la nullité du licenciement, l'arrêt retient que faute d'avoir informé l'employeur de son état et en l'absence de connaissance de ce dernier par l'employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement, la salariée ne peut revendiquer le bénéfice de la protection légale pour maternité ; Attendu cependant, d'une part, qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; Attendu, d'autre part, que la date du licenciement est celle à laquelle est expédiée la lettre de licenciement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle retenait que l'employeur ne justifiait pas d'une faute grave de l'intéressée et qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait informé l'employeur de son état de grossesse par lettre du 9 juillet 2008 et que ce dernier n'avait expédié la lettre de licenciement que le 22 juillet 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mademoiselle X... était fondé par une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 70. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 29. 878, 43 euros au titre des salaires que la salariée aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 1225-4 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée enceinte que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat ; que cependant, pour bénéficier de la protection légale pendant son congé maternité édictée par l'article L 1225-4 susvisé, la salariée doit avoir informé son employeur de son état ; que selon l'article R 1225- 1du Code du Travail, elle doit fournir à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ou la date effective de celui-ci, soit qu'elle le remette contre récépissé, soit qu'elle l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la formalité étant alors réputée faite au jour de l'expédition de la lettre recommandée ; que la salariée ne justifie pas avoir adressé à son employeur un certificat médical attestant de sa grossesse ou de son accouchement, avant la convocation à entretien préalable du 7 juillet 2008, n'ayant adressé à Monsieur de Y... un certificat médical en ce sens daté du 23 juin 2008 que par courrier recommandé du 10 juillet 2008 ; qu'elle n'a donc pas respecté les formalités d'information visées par l'article R 1225-1 du Code du travail ; que cependant, ces formalités ne sont pas substantielles dès lors que l'employeur a eu connaissance de l'état de grossesse de sa salariée au moment du licenciement ; que le fait d'être enceinte de 3 mois au moment de son licenciement et d'avoir déclaré sa grossesse à la Caisse Primaire d'assurance maladie le 28 juillet 2008 ne saurait suffire pour établir la connaissance par l'employeur de son état de grossesse ; que les attestations versées par Mademoiselle X... (D..., E...) ne sont pas suffisamment probantes pour établir que Monsieur de Y... était personnellement informé de l'état de grossesse de sa salariée avant le courrier « officiel » en ce sens qu'elle lui a adressé le 9 juillet 2008, à réception de la lettre de convocation à entretien préalable ; qu'en conséquence, faute d'avoir informé l'employeur de son état et en l'absence de connaissance de ce dernier par l'employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement, la salariée ne peut revendiquer le bénéfice de la protection légale pour maternité ; que dès lors, la demande de nullité du licenciement doit être rejetée et les demandes indemnitaires y liées ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de Mademoiselle Marion X... au moment du licenciement : que Mademoiselle Marion X... soutient que son état de grossesse était connu au moment de son licenciement et que son licenciement serait nul si son employeur ne démontre pas le caractère grave de la faute alléguée ; qu'elle avait annoncé sa grossesse à son employeur le 8 juillet 2008 et qu'étrangement elle a reçu, ce même jour, sa convocation à un entretien préalable ; que son employeur rétorque que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été expédiée le 7 juillet tandis que ce n'est que par courrier recommandé adressé le 10 juillet 2008, reçu à l'agence le 12 juillet que Mademoiselle Marion X... a adressé à son employeur le certificat de son médecin attestant de son état de grossesse ; que la grossesse avait bien été annoncée la veille soit le 9 juillet 2008 sans qu'aucun certificat médical ne soit produit ; que la date de connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de Mademoiselle Marion X... a son importance dans le jugement à intervenir qu'à deux conditions : 1) qu'au préalable, Mademoiselle Marion X... démontre que son état de grossesse était connu de son employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement ; 2) qu'ensuite, la juridiction requalifie le licenciement à l'encontre de Mademoiselle Marion X... car l'article L 1225-4 du code du travail exclut de son champ d'application le licenciement pour faute grave non lié à l'état de grossesse ; 3) qu'en tout état de cause, l'article L 1225-4 du Code du Travail ne saurait s'appliquer si l'employeur ignorait l'état de grossesse de Mademoiselle Marion X... avant le démarrage de la procédure de licenciement ; qu'il ressort des plaidoiries et des pièces communiquées ; que si Mademoiselle Marion X... soutient avoir annoncé sa grossesse le 8 juillet, son employeur indique n'avoir été informé verbalement que le 9 juillet, qu'il apparaît qu'aucune des parties ne soit en mesure de démontrer la véracité des dates qu'il indique ; qu'à l'examen, malgré les affirmations de Mademoiselle Marion X..., à savoir que sa grossesse était connue de tous, les pièces au dossier ne démontrent pas formellement la connaissance par son employeur de son état de grossesse avant qu'il ne débute la procédure de licenciement quand bien même le certificat médical soit daté du 23 juin 2008 ; qu'en ce cas, Mademoiselle Marion X... ne prouve pas que son employeur connaissait son état de grossesse avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en conséquence, l'interdiction de licencier ne peut être opposée à son employeur et Mademoiselle Marion X... devra être déboutée en sa demande d'application de l'article L 1225-4 du code du travail concernant la rupture de son contrat de travail, que le licenciement dont elle fait l'objet sera réputé régulier, que ses demandes de perception de salaires pendant la période couverte par la nullité ne se justifient donc pas ; 1°) ALORS QU'en retenant que la salariée ne justifie pas avoir adressé à son employeur un certificat médical attestant de sa grossesse ou de son accouchement avant la convocation à l'entretien préalable du 7 juillet 2008, quand, sauf faute grave ou impossibilité de maintien du contrat, le licenciement doit être annulé dès lors que l'employeur a connaissance de la grossesse par un certificat médical envoyé dans les quinze jours qui suivent la notification du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1225-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, sauf faute grave caractérisée ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie par lettre recommandée à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; qu'en refusant d'annuler le licenciement, quand il ressort de ses constatations qu'il n'était pas justifié par une faute grave ou une impossibilité de maintien du contrat de travail et que par un courrier recommandé du 10 juillet 2008, avant même la notification de son licenciement le 22 juillet 2008, mademoiselle X... avait adressé à l'employeur un certificat médical attestant de sa grossesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1225-4, L. 1225-5 et R. 1225-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'il résulte du 2ème alinéa de l'article L. 1225-5, du code du travail, que lorsqu'une salariée notifie à l'employeur son état de grossesse, le licenciement doit être annulé ; que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 1225-1, du code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ne constitue pas une formalité substantielle ; qu'en refusant d'annuler le licenciement quand elle constatait, qu'outre l'envoi le 10 juillet 2008 de son certificat médical, la salariée avait adressé à l'employeur le 9 juillet 2008 un courrier l'informant officiellement de sa grossesse, ce que ce dernier reconnaissait lui-même, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1225-5 et R. 1225-1 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. de Y..., demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la preuve de la faute grave à l'encontre de Mademoiselle X... n'est pas constituée et condamné en conséquence Monsieur de Y... à payer à la salariée les sommes de 10 886, 88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 088, 69 euros au titre des congés payés afférents, de 2 721, 72 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien fondé…