Code du travail

Article L. 1225-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées30
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1225-1

30 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 5 avril 2019, 16/16853

Cour d'appel

Attendu qu'[Y] [M] sollicite la condamnation de la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS au paiement du salaire qu'elle aurait perçu jusqu'à l'issue de la période de protection soit quatre semaines correspondant à un salaire de 3.550 € ; Attendu que l'article L1225-71 du code du travail dispose : Attendu que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L 1225-1 à L 1225-28 et L 1235-35 à L 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire en plus de l'indemnité de licenciement ; Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; Attendu qu'il ne peut être dérogé à la période de protection de quatre semaines suivant le congé de…

Condamnation : 46 303 €Licenciement+14
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.621

Cour de cassation

; qu'il ne peut être conclu que cette annonce était une mesure préparatoire au licenciement de Madame Y... Anne-Laure ; qu'il convient donc de ne pas faire droit à la demande de nullité du licenciement en raison de l'état de grossesse dc Madame Y... Anne-Laure ; sur le paiement des salaires de nullité et congés payés afférents ; vu l'article L. 1225-71 du code du travail ; « l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.254

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART, QUE le congé maternité ne peut entraîner une diminution de la rémunération perçue par la salariée ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'un bonus contractuel pour 2013 de 3 420 euros, motif pris qu'elle était en congé maternité jusqu'au 21 mai 2013, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.075

Cour de cassation

La cour en conclut donc, au vu de ces éléments, que la Sas Klekoon qui licencie au mois d'août suivant Mme [X], avait connaissance de son état de grossesse, ce que corrobore les termes de son courrier de rétraction du licenciement en date du 29 août 2011 par lequel l'employeur ne manifeste aucune surprise et indique, en un texte bref, que compte-tenu de l'état de grossesse de la salariée, son licenciement est annulé. En application des articles L 1225-1 et suivants du code du travail, le licenciement de Mme [X], survenu pendant sa grossesse, est donc nul.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' : « il est établi, comme il l'est précisé dans la lettre de licenciement du 17 novembre 2011, que Madame [R] [H] a porté à la connaissance de son employeur le 19 septembre son état de grossesse, puis l'a informé de la date présumée de son accouchement, le 7 avril 2012 ; qu'en application des dispositions légales de la protection de la grossesse et de la maternité codifiées à l'article L 1225-1 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut licencier une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, ainsi que pendant les quatre semailles suivant l'expiration de ses périodes ; que…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.898

Cour de cassation

S'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-24.486

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2, § 2, c), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination directe tout traitement moins favorable d'une femme liée à la grossesse ou au congé de maternité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-15.142

Cour de cassation

; qu'or, cette demande était trop restrictive eu égard à ce que prévoit la convention collective qui se borne à faire état de maladie dûment constatée d'enfants à charge ce qui, comme l'affirme le syndicat CFDT, renvoie à la justification d'une situation de fait, à savoir celle d'une personne assumant la charge d'un enfant, peu important les liens juridiques qui l'unissent à celui-ci ; qu'au demeurant, l'article L. 1225-1 du code du travail, auquel la convention collective déroge en prévoyant des conditions d'accès plus souple, prévoit lui-même le bénéfice d'un congé « en cas de maladie d'un enfant de moins de 16 ans dont (le salarié) assume la charge au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969

Cour de cassation

Cilomate Transports explique qu'elle ignorait l'état de grossesse de madame X..., ce qui résulte des avis d'arrêt de travail qu'elle a reçus mais également d'attestations qu'elle produit aux débats ; qu'elle conteste avoir jamais reçu l'avis d'arrêt de travail du 2 mars 2009 et s'étonne qu'à la réception de la notification de son licenciement, l'intéressée n'ait pas adressé un certificat médical dans les conditions des articles L.1225-1, R.1225-1 et R.1225-2 du code du travail ; qu'elle conteste tout traitement discriminatoire ; que l'article L.1225-4 du code du travail interdit de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.601

Cour de cassation

du contrat de travail (conclusions d'appel p. 3 et s.) ; qu'en ne recherchant nullement si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans l'état de grossesse de l'exposante, puis sa qualité de jeune mère, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ensemble les articles L. 1225-1 et L. 1225-3 dudit Code ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes. AUX MOTIFS QUE Sur les commissions ; que l'employeur produit un courriel adressé le 31. 08. 2006 par Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.297

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1225-3 du code du travail qui dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte, n'est pas applicable au licenciement pour faute grave d'une salariée enceinte, qui est régi par l'article L.

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