Code du travail

Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 24

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées300
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-2

300 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.162

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que l'association Anais restait tenue de l'obligation, fixée par le jugement du 6 septembre 2005, et dans les mêmes conditions, de réintégrer Madame X... ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, refuser de dire que l'astreinte s'imposait à l'employeur entrant, et refuser en conséquence de la liquider contre lui ; qu'ainsi elle a violé les articles L. 1224-1 et L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.075

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la société SNN CLERMONT, nouvel employeur de M. X... devait payer à ce dernier le salaire convenu avec le précédent, y compris le complément qualifié de remboursement de frais ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande ; que conformément aux dispositions de l'article L.122-12-1 du code du travail (article L.1224-2 selon la nouvelle codification), la société SNN CLERMONT, tenue aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, doit payer à monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
279

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493

Cour de cassation

2°/ qu'à supposer que le montant de la prime litigieuse ait été fonction du nombre de salariés, rien dans l'accord du 12 octobre 2004 ne permettait de considérer que ces salariés devaient être décomptés en " équivalent temps plein " ; qu'en considérant du contraire, le conseil de prud'hommes a, de ce chef également, violé le protocole d'accord du 12 octobre 2004 ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que l'entreprise qui devient employeur par l'effet de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
Enregistrer Lire
280

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé d'une part, que, compte tenu du décompte produit par M. X... qui n'est pas sérieusement contestable, les montants dus au titre des heures supplémentaires sous l'ancienne direction sont de 3 946, 64 euros et sous la nouvelle de 1 737, 36 euros, et d'autre part, qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, la société SDG du Café George V doit payer à M. X...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « vainement la société Le Fournil Biterrois soulève-t-elle l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 28 janvier 2004 ; qu'en effet d'une part l'article L.622-24 du code de commerce dispense les salariés de l'obligation de déclarer leurs créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ; d'autre part elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail qui écarte, en cas de transfert du contrat de travail, l'obligation du nouvel employeur de répondre des dettes de l'ancien employeur à l'égard du salarié en cas de procédure collective car le contrat de travail de Monsieur X...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.950

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article 9 du Code de Procédure Civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en vertu de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l'article L1224-2 du Code du Travail dispose que: "le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants: 1) "Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire; 2) « Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
284

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.951

Cour de cassation

2007 cependant que les salariés ont acquis leur droit à la moitié de la prime le 30 avril 2007 si bien que le fait générateur du paiement de la prime étant antérieur à la cession de l'entreprise, c'est l'ancien employeur qui restait tenu au paiement ; qu'en jugeant le contraire le conseil de prud'hommes viole l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
285

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.014

Cour de cassation

le salarié, dans les périodes légales prévues à cet effet ; qu'en mettant à la charge du cédant les droits à congés annuels acquis par les salariés avant d'être repris par le cessionnaire, mais qui n'étaient pas dus au moment de la cession dès lors qu'ils n'avaient pas été pris par les intéressés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 3141-13 et L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.015

Cour de cassation

En cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.849

Cour de cassation

; qu'il convient de tenir compte du comportement des parties « repreneuses » dans cette affaire, et notamment la société EXPERIAN ; qu'il apparaît que la société ABONNEMENT PLUS a joué la carte du maintien de l'emploi en priorité et qu'elle n'a fait aucun obstacle au transfert de l'activité ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de dire qu'ils sont dus par la société EXPERIAN » ; ALORS D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L. 1224-2 (ancien article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.317

Cour de cassation

'un élément essentiel de son contrat de travail, a par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, évalué la somme revenant au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen " que selon l'article L. 1224-2 L. 122-12-1 ancien du Code du travail, lorsque la substitution d'employeurs intervient sans qu'il n'y ait de convention entre eux, le nouvel employeur n'est pas tenu des créances de salaires qui incombaient à l'ancien employeur ; qu'en l'espèce, la société Y... contestait être débitrice de la créance de salaire née lorsque M. X... était encore salarié de la société ATS puis de la SCP J & F Y... ; qu'en décidant néanmoins de condamner la société Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1224-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.