Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.179
Cour de cassationa saisi le conseil de prud'hommes d'AMIENS, qui, statuant par jugement du 13 novembre 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que le droit à indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu et non sur l'employeur qui lui a succédé et s'est vu transféré le contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail ; que le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de l'avenant au contrat à durée déterminée prévoyant la poursuite pour une durée d'un mois des relations contractuelles, cet avenant ayant été régularisé par la S. A. R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-43.130
Cour de cassationLorsque le salarié manifeste l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un projet de licenciement économique, la rupture ne s'analyse ni en une démission ni en une rupture amiable du contrat de travail. Ne justifie donc pas sa décision, la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'employeur avait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour motif économique, a néanmoins retenu que cette rupture était intervenue d'un commun accord dès lors que le salarié avait exprimé la volonté non équivoque de ne pas poursuivre le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216
Cour de cassation; qu'en condamnant néanmoins la société INSTITUT ESTHEDERM à verser à Madame X... des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, au motif inopérant que les sociétés INSTITUT ESTHEDERM et INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL avaient la même adresse et le même dirigeant, ce qui était insuffisant à confondre ses deux personnes morales, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 1233-45 du Code du travail, ensemble les règles du droit commercial sur la personnalité morale de deux sociétés distinctes juridiquement. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INSTITUT ESTHEDERM à verser à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.217
Cour de cassation; qu'en condamnant néanmoins la société INSTITUT ESTHEDERM à verser à Madame X... des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, au motif inopérant que les sociétés INSTITUT ESTHEDERM et INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL avaient la même adresse et le même dirigeant, ce qui était insuffisant à confondre ses deux personnes morales, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 1233-45 du Code du travail, ensemble les règles du droit commercial sur la personnalité morale de deux sociétés distinctes juridiquement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.466
Cour de cassation3°/ qu'en retenant des griefs remontant à un an pour apprécier la gravité de la faute du salarié commise le 4 janvier 2007 après avoir constaté d'une part, que son contrat de travail avait été repris à la suite du jugement du tribunal de commerce de Pau du 6 novembre 2006 ordonnant la cession partielle de l'entreprise qui l'employait et d'autre part qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.741
Cour de cassationLa réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, résulte de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par l'assurance de groupe
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les contrats de travail des salariés de la société THB avaient été transférés à la société GUISNEL THB ; qu'en considérant que la seconde société ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de décompte mensuel du temps travail qui avait été accordée par l'Inspecteur du Travail à la première, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, ensemble l'article 3. 1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de :- Madame Z...(n° T 10-12775) - Monsieur G...(n° C 10-12784) - Monsieur N... (n° H 10-12788) - Monsieur O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11.771
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à obtenir la condamnation de la société la Canne à sucre, cessionnaire du fonds de commerce dans lequel il était employé, in solidum avec la société Pili Pili, cédante dudit fonds de commerce, au prétexte inopérant que la cession du fonds de commerce en date du 3 juin 2009 était largement postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203
Cour de cassationL'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100
Cour de cassationdes périodes de permanences nocturnes antérieures au 19 janvier 2000 au profit de toute personne n'ayant pas fait l'objet d'une action en temps utile, de sorte qu'en décidant que cette disposition spéciale emportant extinction des créances à l'égard des personnes non encore actionnées, pourrait être tenue en échec par les dispositions générales de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.921
Cour de cassation; qu'elle précise à ce titre que Mme X... a perçu des primes exceptionnelles de 7 % de ses ventes en sus « des commissions de 5 % auxquelles elle pouvait prétendre » ; qu'au regard des pièces produites, la demande de la salariée apparaît fondée ; que la société GSA invoque, par suite du transfert du contrat de travail de la salariée à la société IDIM le 25 janvier 2005, l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945
Cour de cassationL'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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