Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-15.151
Cour de cassationde la société Abonnement Plus, constituant un ensemble organisé de personnes, ainsi que la totalité de son activité par la transmission de la clientèle exclusive de la société Bayard Presse, élément d'actif incorporel, ce qui suffit à caractériser l'existence d'une entité économique poursuivant un objectif propre ; qu'il en résulte, aux termes de l'article L. 1224-2 du Code du travail, que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés, aux obligations qui incombaient à l'ancien, dès lors que la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux ;- gue toutefois la société Extélia sollicite, à titre subsidiaire, la garantie de la société Abonnement Plus. Or, le second alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.107
Cour de cassationsans qu'il y ait de convention ; que le salarié est en conséquence recevable à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son nouvel employeur en raison des manquements commis par le précédent employeur dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.511
Cour de cassation1224-1 du Code de travail dispose que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que l'article L. 1224-2 du code du travail prévoit que : « le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste… » ; qu'en l'espèce, à la date du transfert d'activité entre l'Office Gorges et Vallée de l'Hérault et l'Office Saint Guilhem le désert/Vallée de l'Hérault, il n'y avait plus de contrat de travail en cours à l'égard de l'intimée, lequel avait cessé en 1994, ce qui n'est contesté par Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.887
Cour de cassationconstaté que M. X... avait, durant toute son année d'activité auprès de la société Carradori, exclusivement travaillé sur le marché des répartiteurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'emploi de M. X... était exclusivement attaché à l'entité transférée et a ainsi violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; 2°/ que caractérise une entité économique autonome le personnel qui est spécialement et, donc, exclusivement affecté, avant son transfert, à son activité ; que dès lors en se fondant, après avoir constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.712
Cour de cassationbonus annuel pour la période du 1er juin au 31 décembre 2007, et de 352,16 € au titre des congés payés afférents, d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté par conséquent du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaires ; qu'en application des dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, et le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-13.825
Cour de cassation2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir que son contrat de travail aurait été légalement transféré, par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, accessoirement au transfert d'une entité économique autonome ; que le juge ne peut donc condamner un employeur au titre des obligations incombant légalement au cessionnaire, par application de l'article L. 1224-2 du Code du travail, qu'à condition de relever que la preuve est rapportée du transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés (jugement entrepris p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.708
Cour de cassation; qu'en cours d'instance, en décembre 2007, il a conclu avec la société Spérian protection Europe une transaction relative aux primes pour réalisation de la cession ; que la société Extrême décors Sud a été déclarée en liquidation judiciaire le 2 octobre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors , selon le moyen : 1°/ branche : qu'aux termes de l'article L.1224-2 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que la Cour d'appel a retenu, pour conclure que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.716
Cour de cassation1224-1 du Code du travail : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'aux termes de l'article L.122-12-1, devenu L.1224-2 du Code du travail : « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.513
Cour de cassationdemande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective ; qu'en application des dispositions des articles L 122-12 alinéa 2 et L 122-12-1 devenus L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail, le salarié dont le contrat s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité économique et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées à la date du transfert, peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau à l'exception des cas où le transfert intervient dans le cadre d'une procédure collective ou d'une substitution d'employeurs sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.659
Cour de cassationsociété WYETH LEDERLE des faits de discrimination syndicale et de harcèlement ne pouvait produire de conséquences à l'égard de la société LABORATOIRES FORNET, celle-ci n'ayant pas concouru au préjudice allégué par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.757
Cour de cassationCode de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Solerim Interim à payer à Mme X... les sommes de 1.171,28 € de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés et de 5.656,54 € de remboursement de cotisations de mutuelle ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758
Cour de cassationAttendu que la cassation sur le troisième moyen emporte la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes portant sur le non-respect par ses employeurs des dispositions conventionnelles relatives aux coefficients et à l'information de la salariée et l'octroi de dommages-intérêts ; Sur le sixième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-2
Méthode et périmètre
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