Code du travail

Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées301
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-2

301 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-13.503

Cour de cassation

Faute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur. Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.951

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que la société Land protection fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de rappels de salaires sur la base d'un temps complet ainsi que le prévoyait le contrat de travail passé avec la société Arcole protection, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés ; qu'ayant constaté qu'en dépit d'un acte du 1er novembre 2001 prévoyant un horaire de travail à temps plein, M. Samir X...

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-19.807

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.593

Cour de cassation

Attendu que la société ACHCN fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... à former une action à son encontre et de la condamner en conséquence à leur payer des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114

Cour de cassation

ALORS encore QUE la société AZUR CHIMIE était tenue des dettes salariales de la société ALBEMARLE CHEMICALS à l'égard de l'exposant, par l'effet du transfert, peu important qu'aucun grief ne soit dirigé contre elle ; que la cassation à intervenir entraînera la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande d'inscription au passif de cette société des dettes salariales de la société ALBERMARLE CHEMICALS, en application des articles L 1224-2 du Code du travail et 624 du Code de procédure civile.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.706

Cour de cassation

qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'origine non professionnelle de l'arrêt de travail à la suite de l'accident du 3 janvier 2008 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.817

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat à durée déterminée conclu le 1er mars 2007 était « devenu » un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2007, soit antérieurement au transfert ; qu'en retenant que les irrégularités affectant le contrat initial à durée déterminée pouvaient être imputées à la SCP de notaires, qui n'était pourtant cessionnaire que du seul contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la SCP titulaire d'un office notarial B...

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-27.035

Cour de cassation

rupture ; que par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 19 octobre 2011 M. Y..., a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Teranga ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340

Cour de cassation

demande auprès de son nouvel employeur ; qu'en jugeant cependant que ces faits anciens, qui n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail au service du nouvel employeur, justifiaient la prise d'acte de la rupture par le salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-2, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.267

Cour de cassation

de Maître Y..., a dit que l'acte de vente serait établi en l'étude de Maître B..., avocat au barreau de La Rochelle, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l'ordonnance et a pris acte expressément de ce que la société Tardet Finances s'engageait à poursuivre 30 contrats de travail par application de l'article L 122-12 devenu L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail. L'ordonnance notifiée le 18 septembre 2008 est devenue définitive et a fait l'objet d'un commencement d'exécution de la société Tardet Finances qui a consigné le prix et qui a créé une filiale, la société T.C.E.L., pour se substituer à elle dans l'exploitation du fonds de commerce. Le contrat de travail de M. X... faisait partie des 30 contrats figurant sur la liste du repreneur.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.584

Cour de cassation

civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient fournis dans le cadre des demandes qui étaient formées devant elle, la cour d'appel a constaté que le salarié avait reçu paiement des salaires dus par chèques des 24 mai et 27 juin 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-18.575

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reclassement et de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que comme la cour d'appel l'a justement retenu, la société Otago était tenue des obligations incombant à l'ancien employeur, par application des dispositions des articles L. 1224-1 et L.

Résiliation judiciaireCassation+5
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