Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.951
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que la société Land protection fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de rappels de salaires sur la base d'un temps complet ainsi que le prévoyait le contrat de travail passé avec la société Arcole protection, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés ; qu'ayant constaté qu'en dépit d'un acte du 1er novembre 2001 prévoyant un horaire de travail à temps plein, M. Samir X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-19.807
Cour de cassationLes dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.593
Cour de cassationAttendu que la société ACHCN fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... à former une action à son encontre et de la condamner en conséquence à leur payer des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114
Cour de cassationALORS encore QUE la société AZUR CHIMIE était tenue des dettes salariales de la société ALBEMARLE CHEMICALS à l'égard de l'exposant, par l'effet du transfert, peu important qu'aucun grief ne soit dirigé contre elle ; que la cassation à intervenir entraînera la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande d'inscription au passif de cette société des dettes salariales de la société ALBERMARLE CHEMICALS, en application des articles L 1224-2 du Code du travail et 624 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.706
Cour de cassationqu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'origine non professionnelle de l'arrêt de travail à la suite de l'accident du 3 janvier 2008 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.817
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat à durée déterminée conclu le 1er mars 2007 était « devenu » un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2007, soit antérieurement au transfert ; qu'en retenant que les irrégularités affectant le contrat initial à durée déterminée pouvaient être imputées à la SCP de notaires, qui n'était pourtant cessionnaire que du seul contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la SCP titulaire d'un office notarial B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-27.035
Cour de cassationrupture ; que par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 19 octobre 2011 M. Y..., a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Teranga ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340
Cour de cassationdemande auprès de son nouvel employeur ; qu'en jugeant cependant que ces faits anciens, qui n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail au service du nouvel employeur, justifiaient la prise d'acte de la rupture par le salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-2, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.267
Cour de cassationde Maître Y..., a dit que l'acte de vente serait établi en l'étude de Maître B..., avocat au barreau de La Rochelle, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l'ordonnance et a pris acte expressément de ce que la société Tardet Finances s'engageait à poursuivre 30 contrats de travail par application de l'article L 122-12 devenu L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail. L'ordonnance notifiée le 18 septembre 2008 est devenue définitive et a fait l'objet d'un commencement d'exécution de la société Tardet Finances qui a consigné le prix et qui a créé une filiale, la société T.C.E.L., pour se substituer à elle dans l'exploitation du fonds de commerce. Le contrat de travail de M. X... faisait partie des 30 contrats figurant sur la liste du repreneur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.584
Cour de cassationcivil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient fournis dans le cadre des demandes qui étaient formées devant elle, la cour d'appel a constaté que le salarié avait reçu paiement des salaires dus par chèques des 24 mai et 27 juin 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-18.575
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reclassement et de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que comme la cour d'appel l'a justement retenu, la société Otago était tenue des obligations incombant à l'ancien employeur, par application des dispositions des articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784
Cour de cassation; que par courrier du 14 février 2007, l'intéressé a démissionné de son poste en invoquant divers griefs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la démission en rupture aux torts de l'employeur et voir condamner celui-ci à lui verser diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L.
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