Code du travail

Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées300
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-2

300 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.416

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu que la société Flertex fait grief aux arrêts de la condamner à garantir la société Valéo des condamnations indemnitaires mises à sa charge au profit des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que ce n'est qu'à l¿égard des salariés dont les contrats de travail subsistent que le nouvel employeur est tenu en application de l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.226

Cour de cassation

, à signer un avenant de contractualisation des primes litigieuses, constituait une faute ayant eu pour conséquence la perte de la chance de négocier ultérieurement la contrepartie de la renonciation de ces primes constituant des droits individuellement acquis, la cour d'appel a violé l'article 1147, l'article 1844-4 du code civil, ensemble l'article L 1224-2 du Code du travail. ALORS subsidiairement QUE le fait d'omettre de proposer à un salarié absent, à l'instar de tous ses collègues, l'avenant contractualisant le bénéfice des primes de vacances et de fin d'année, constitue une négligence fautive qui engage la responsabilité de l'employeur ; qu'en énonçant que Monsieur X...

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-21.303

Cour de cassation

de surveillance exploités auparavant par la société Pro système sécurité ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la société Pro système sécurité ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut trouver application et qu'en vertu des dispositions de l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.797

Cour de cassation

122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code, " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que l'article L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-29.691

Cour de cassation

Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. Viole en conséquence les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce la cour d'appel qui refuse la transmission universelle sans constater que l'obligation est étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848

Cour de cassation

procédures étaient distinctes ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que le contrat de Monsieur X... avait été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, de la société EFFIA CONSTRUCTION ET MOBILITE à la société SAGS, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-1 du Code du Travail, ensemble ses articles L. 1224-1 et L. 1224-2. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.239

Cour de cassation

d'un quelconque repreneur ; que l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ² et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que de ce fait les contrat de travail n'avaient pas à être transférés aux nouvelles entités JD 39 ou MAJORETTE SAS ; qu'en référence à l'article L. 1224-2 du Code du travail le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés lors de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire ; que dans ces conditions les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail ne trouvent pas leur application ; que la Société SAS MAJORETTE a proposé un contrat de travail à Madame B... ; que Madame B...

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.027

Cour de cassation

1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail des salariés de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE ILE DE France entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs condamnant la Société TFN PROPRETE au paiement de rappels de salaire à Monsieur B... au titre de la requalification de son contrat de travail à temps plein ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBISIDAIRE, QU'en vertu de l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.384

Cour de cassation

1224-1 du code du travail interprété à la lumière de ce texte, s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en affirmant en l'espèce que le contrat de travail de M. X... avait été transféré par application de l'article L. 1224-1 du code du travail pour faire application de la directive susvisée et de l'article L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-27.235

Cour de cassation

; que la société repreneuse, soit le groupe SIMBA DICKIE n'incluait pas dans sa reprise le GIE JOEUTS 39 ; que la nouvelle société SMOBY TOYS comprenant SMOBY et MAJORETTE SAS a mis en place une société dénommée JD 39 pour la commercialisation de ses produits ; que Monsieur Laurent X... n'apporte pas la preuve d'un lien direct et juridique entre les sociétés SMOBY TOYS, MAJORETTE SAS, JD 39 et le GIE JOUETS 39 ; que dans ces conditions les articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail ne trouvent pas leur application ; que la demande de réintégration de Monsieur X... ainsi que les demandes de rappel de salaires et d'indemnité, pour préjudicie subi ne peuvent prospérer.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.192

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 2006 par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite de la perte du marché son contrat a été transféré à la société Main sécurité à compter du 1er juillet 2011 ; que par ordonnance de référé du 9 octobre 2011 la société Lancry protection sécurité a été condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de complément de salaire du mois de juin 2011 ; Attendu que pour débouter la société Lancry protection sécurité de sa demande de

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-13.503

Cour de cassation

Faute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur. Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société

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