Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.114
Cour de cassation; il n'y a pas lieu de faire droit à la demande relative à la requalification de CDD en CDI ; ALORS QUE si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.537
Cour de cassationavait commis un manquement suffisamment grave à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, et, partant, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.050
Cour de cassation; que la transformation d'un groupement agricole d'exploitation en une exploitation agricole à responsabilité limitée suppose un accord matérialisé par une résolution votée en Assemblée générale extraordinaire, suivi d'un acte de changement de statuts ; 1°/ qu'en considérant que les deux employeurs n'étaient pas liés par une convention, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 2° du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins en ne recherchant pas si cette procédure de modification de la forme juridique d'une entreprise ne matérialisait pas l'existence d'une convention au sens de l'article L. 1224-2 2° du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971
Cour de cassationet la société SOCOL ne devaient pas être qualifiées de contrat à plein temps et donc si la SEM des CIMES DU MERCANTOUR, à laquelle le contrat avait été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail, ne devait pas poursuivre ce contrat à plein temps, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L 1224-1, L 1224-2, L 3123-14, et L 3123-17 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 54.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.660
Cour de cassationde salaire d'un montant de 8. 724, 20 €, outre les congés payés afférents ; que la Sarl Ambulances du Pont Noir objecte que le contrat de prévoyance souscrit par la Sarl Ambulances du Val d'Arroux lui est inopposable, faute de lui avoir été communiqué antérieurement à la cession de l'entreprise ; que les dispositions combinées des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail imposent au nouvel employeur, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent ; qu'il en résulte que le contrat de prévoyance souscrit par la Sarl Ambulances du Val d'Arroux s'impose à la Sarl Ambulances du Pont Noir à l'égard de Nathalie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-12.603
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant prononcé la requalification des contrats à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, d'avoir prononcé la mise hors de cause de l'AAFP de Rouen ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704
Cour de cassation3°/ que le salarié peut agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la modification dans leur situation juridique, ceux-ci étant tenus in solidum ; qu'en déboutant la salariée de sa demande dirigée à l'encontre de M. Y... au motif qu'à la date à laquelle la demande de rappel de salaire a été présentée, M. Y... n'avait plus la qualité d'employeur de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.431
Cour de cassationla seule somme de 1 672,87 euros, outre les congés payés, au titre des heures supplémentaires « pour la période imputable à la société Groupe Arcole », sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X... qui se prévalait d'une absorption de la société Arcole ingénierie Systems par la société Groupe Arcole, sur la période d'emploi antérieure à l'absorption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.304
Cour de cassationa été licencié pour motif économique et que le 5 novembre 2007, la société Athena sécurité a repris le marché sur les trois sites ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de transfert de son contrat de travail, la cour d'appel retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.413
Cour de cassation; que la cour d'appel a relevé que sont visées dans l'arrêté du 25 juillet 2007 les sociétés LFI et Fonderie Jurine, ayant exercé la même activité sur le même site ; qu'en jugeant cependant que la société LFI ne peut être tenue des obligations incombant à l'ancien employeur qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.124
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 1224-2 et R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 mai 2012, n° 10-26.107) que M. X... engagé le 26 mai 1982 en qualité de responsable informatique par la société Transports Ladoux et dont le contrat de travail a été transféré à la société logistique Ladoux devenue société TNT transports frigorifiques puis société Olano-Ladoux, suite à la vente du fonds de commerce avec effet au 1er janvier 2006, avait saisi, avant ce transfert, la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral à l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.985
Cour de cassationl'article 22-4 de la convention collective applicable stipule toutefois que pendant la période des congés payés le salarié reçoit en règle générale le salaire global brut mensuel contractuel qu'il aurait reçu en activité, la prise en compte des avantages particuliers ou des primes n'est pas prévu ; Et aux motifs à les supposer adoptés que selon l'article L1224-2 du code du travail le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, due à la date de la modification ; selon l'article L 3141-3, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; selon la jurisprudence, le salarié…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.