Code du travail

Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées300
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-2

300 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060

Cour de cassation

durée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061

Cour de cassation

durée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062

Cour de cassation

durée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.211

Cour de cassation

à avril 2012, et d'AVOIR ordonné à la société ATLANTIC MAINTENANCE de remettre à MM. [L] et [W] des bulletins de salaire au titre des mois d'avril à décembre 2012, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la notification de l'arrêt, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'application des dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail : Les salariés réclament de voir juger à titre principal que la Société RPVI est demeurée leur employeur postérieurement au 1er janvier 2012, et à titre subsidiaire que la société Atlantic Maintenance est devenue leur employeur à compter de cette date.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.124

Cour de cassation

d'anxiété du fait de leur exposition à l'amiante et du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; Attendu que pour condamner la société Nexans Wires à relever et garantir pour partie la société Essex des condamnations prononcées au profit des salariés, les arrêts retiennent qu'en application des articles L. 1224-1 et L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

; qu'il s'en déduit que le contrat de travail de Mme [R], qui s'exécutait antérieurement à la cession principalement dans le cadre de l'activité cédée de déménagement - garde-meubles, puisqu'elle ne faisait que superviser l'activité marginale de commissionnaire en douanes, a été transféré de plein droit et entièrement à la société [K] services et déménagement ; qu'aux termes de l'article L. 1224-2 « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.216

Cour de cassation

Viole l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel qui retient le transfert du contrat de travail des salariés alors d'une part qu'elle avait constaté que l'activité de leur employeur avait été répartie entre deux sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservé son identité, et alors d'autre part que la convention collective se borne à reprendre les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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212

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.217

Cour de cassation

de la situation juridique de l'employeur et, par extension, en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise sous quelque forme que ce soit, les contrats de travail du personnel appartenant à l'activité transférée sont pris en charge par le nouvel employeur avec les garanties et obligations de droit prévues par les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762

Cour de cassation

6), ALORS QUE 1°) le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, à la date de la modification ; qu'en affirmant que « le cadre d'une succession d'employeurs, chacun d'entre eux reste l'unique redevable, envers le salarié, des rémunérations dues au titre de la période d'emploi à son service », la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, à supposer que les conditions précitées des articles L. 1224-1 et L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-11.155

Cour de cassation

Attendu que le visa figurant à la page 3 de l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, par la substitution du visa suivant : " Vu l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990, ensemble les articles L. 1224-1 et L.

Contrat de travailTransfert d'entreprise
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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.156

Cour de cassation

1224-1 du code du travail n'aient pas été réunies, que la reprise volontaire des contrats de travail des salariés, par décision conjointe des deux sociétés et par avenant au contrat de travail, s'était accompagnée du transfert à la SAS Services et santé de l'ensemble des obligations qui incombaient à la SAS Orion Cabling, et notamment de sa dette de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1224-2 du code du travail par fausse application ; Mais attendu qu'ayant constaté que la reprise volontaire des contrats de travail des salariés dans les conditions de l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.155

Cour de cassation

Les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur

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