Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-26.173
Cour de cassation; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance de salaires au passif de la liquidation judiciaire de la société Clinique Saint-Vincent ; Attendu que la société Clinique d'Epernay fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Clinique Saint-Vincent du paiement des sommes dues à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-26.172
Cour de cassationL'employeur peut s'engager à prendre en charge, dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, des droits acquis attachés aux contrats de travail transférés et doit dès lors garantir le cédant du montant des créances salariales dues au titre du travail accompli au service de ce dernier
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.477
Cour de cassationet que M. Q... devait être tenu au paiement des sommes dues avant le 1er août 2006 ; qu'en condamnant néanmoins in solidum la société Canto do Lima, propriétaire du fonds de commerce, au paiement de l'ensemble de ces créances lesquelles incombaient exclusivement aux employeurs successifs de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 1221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-20.091
Cour de cassationà titre de congés payés pour les années 2006 à 2009 au motif qu'il avait été placé dans l'incapacité de les prendre ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Brasserie Le Majestic, l'arrêt retient que les créances de dommages-intérêts sanctionnant une faute de l'ancien employeur ne sont pas transférées, que l'étendue de la garantie de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.786
Cour de cassationViole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-17.496
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-27.186
Cour de cassationautonome ayant conservé son identité rend applicable les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, peu important l'absence de cession totale ou partielle de l'activité voire l'interruption temporaire d'activité ; que de même, le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet, y compris au regard des dispositions de l'article L. 1224-2 du Code du travail répartissant les obligations entre l'ancien et le nouvel employeur (« le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° (…) ») de faire échec à celles prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055
Cour de cassationdurée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056
Cour de cassationdurée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057
Cour de cassationdurée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058
Cour de cassationdurée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059
Cour de cassationdurée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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