Code du travail

Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées300
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-2

300 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-26.173

Cour de cassation

; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance de salaires au passif de la liquidation judiciaire de la société Clinique Saint-Vincent ; Attendu que la société Clinique d'Epernay fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Clinique Saint-Vincent du paiement des sommes dues à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-26.172

Cour de cassation

L'employeur peut s'engager à prendre en charge, dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, des droits acquis attachés aux contrats de travail transférés et doit dès lors garantir le cédant du montant des créances salariales dues au titre du travail accompli au service de ce dernier

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.477

Cour de cassation

et que M. Q... devait être tenu au paiement des sommes dues avant le 1er août 2006 ; qu'en condamnant néanmoins in solidum la société Canto do Lima, propriétaire du fonds de commerce, au paiement de l'ensemble de ces créances lesquelles incombaient exclusivement aux employeurs successifs de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 1221-1 du code du travail.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-20.091

Cour de cassation

à titre de congés payés pour les années 2006 à 2009 au motif qu'il avait été placé dans l'incapacité de les prendre ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Brasserie Le Majestic, l'arrêt retient que les créances de dommages-intérêts sanctionnant une faute de l'ancien employeur ne sont pas transférées, que l'étendue de la garantie de l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.786

Cour de cassation

Viole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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199

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-27.186

Cour de cassation

autonome ayant conservé son identité rend applicable les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, peu important l'absence de cession totale ou partielle de l'activité voire l'interruption temporaire d'activité ; que de même, le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet, y compris au regard des dispositions de l'article L. 1224-2 du Code du travail répartissant les obligations entre l'ancien et le nouvel employeur (« le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° (…) ») de faire échec à celles prévues par l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055

Cour de cassation

durée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056

Cour de cassation

durée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057

Cour de cassation

durée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058

Cour de cassation

durée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059

Cour de cassation

durée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.

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