Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.636
Cour de cassation; en l'espèce il apparaît que par suite du regroupement des entités juridiques, société Lesbaudy-Paquin et RFE, appartenant au groupe Reso, au sein d'une entité juridique unique, la société Reso Elec Ile de France, les règles relatives à l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel, qui s'imposent au nouvel employeur par application de l'article L. 1224-2 du code du travail, n'ont pas été respectées ; en effet, l'information délivrée à la délégation unique du personnel telle qu'elle ressort du procès-verbal de réunion du 14 avril 2010, qui se borne à la mention que la société Lesbaudy-Paquin est absorbée par le groupe et que des démarches juridiques pour le nouveau statut sont en cours, ne suffit pas à y satisfaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.637
Cour de cassation; en l'espèce il apparaît que par suite du regroupement des entités juridiques, société Lesbaudy-Paquin et RFE, appartenant au groupe Reso, au sein d'une entité juridique unique, la société Reso Elec Ile de France, les règles relatives à l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel, qui s'imposent au nouvel employeur par application de l'article L. 1224-2 du code du travail, n'ont pas été respectées ; en effet, l'information délivrée à la délégation unique du personnel telle qu'elle ressort du procès-verbal de réunion du 14 avril 2010, qui se borne à la mention que la société Lesbaudy-Paquin est absorbée par le groupe et que des démarches juridiques pour le nouveau statut sont en cours, ne suffit pas à y satisfaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-28.401
Cour de cassationEn l'absence de fraude du salarié, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail, qui constitue un droit exclusivement attaché à la personne du salarié et elle est irrecevable en ses demandes à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.538
Cour de cassation; qu'aux termes des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail s'il survient une modification de la situation juridique l'employeur, notamment par succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en application de l'article L.1224-2 du même code le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans le cas d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que lorsque le tribunal adopte un plan de cession avec…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.583
Cour de cassation; que la liquidation de la société Sodilyr a été ordonnée par jugement du 11 mars 2008 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, l'arrêt retient qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-23.018
Cour de cassation, le remboursement par le premier employeur, des sommes acquittées par le nouvel employeur, constitue une dette entre le cessionnaire et le cédant ; que cette dette, entre deux sociétés, est exclue du champ d'application de la garantie de l'AGS ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1224-2 et L. 3253-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764
Cour de cassation; qu'il a été précisé à la réunion du CE du 30 août 2010 que le passif ou l'actif de la société Fieldwork était transmis à la société TNS ; que M. [N] en conclut que par application de l'article L.1224-1 du code du travail, les salariés auraient dû être repris et que la TNS Sofres est responsable des agissements de l'ancien employeur conformément à l'article L.1224-2 du même code ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.487
Cour de cassationde Charonne a licencié M. J... pour motif économique « en tant que de besoin » par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2013 ( ) ; que le contrat de location gérance conclu le 1er juillet 2011 entre les sociétés Etirage de Charonne et X... prévoit expressément que cette dernière « conformément aux dispositions des articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.507
Cour de cassationCOMMUN A TOUS LES POURVOIS A L'EXCEPTION DU POURVOI n° T 14-19507 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir infirmé les jugements déférés en ce qu'ils avaient déclaré irrecevables les demandes formées par les salariés contre la SA Alstom Power Systems par suite du transfert de leur contrat de travail en application de l'article L. 122-12 ancien du Code du travail (L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-30.021
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPRE AUX POURVOIS n° Z 14-30024, A 14-30025, B 14-30026, H 14-30031, M 14-30035, Z 14-30047, B 14-30049, H 14-30054 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir infirmé les jugements déférés en ce qu'ils avaient déclaré irrecevables les demandes formées par les salariés contre la SA Alstom power systems par suite du transfert de leur contrat de travail en application de l'article L. 122-12 ancien du code du travail (L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-10.518
Cour de cassationet la sécurité du salarié alors qu'elle avait conscience du risque qu'elle lui faisait courir ; QUE la société Valéo soutient que la société Flertex, en qualité de cessionnaire d'une branche complète et autonome d'activité, doit être tenue à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et rappelle qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.542
Cour de cassationAttendu, enfin, que la cour d'appel qui a, par motifs adoptés, exactement retenu que la consultation des délégués du personnel n'était pas obligatoire en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1224-1 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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