Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 15
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-23.905
Cour de cassationSur la période antérieure au 1er avril 1996 : L'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail (nouveau L. 1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'article L.1224-2 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-23.891
Cour de cassationL'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail (nouveau L. 1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'alinéa 1 de l'article L. 1224-2 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-14.374
Cour de cassationreçu votre courrier du 2 janvier 2015 aux termes duquel : Vous nous indiquez vous être présenté le 2 janvier 2015 à l'entrée du poste de sécurité du site Charal à Metz et avoir à cette occasion fait constater par voie d'huissier votre impossibilité d'accéder au site. Vous prétendez que nous aurions l'obligation, en application des articles L. 1224-1 et L.1224-2 du Code du Travail de reprendre le contrat de travail que vous avez conclu avec votre employeur, la société PROSERVIA. Pour terminer, vous nous informez de «la rupture de votre contrat de travail à notre tort. Vos propos ne manquent pas de nous surprendre. Nous vous rappelons en effet que votre employeur a simplement perdu un marché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-15.309
Cour de cassation« En date du 2 janvier 2015, je me suis présenté à l'entrée du poste de sécurité du site Charal à [...], [...] , Il y avait la présence d'un huissier de justice pour faire constater les faits suivants l'impossibilité pour les anciens salariés de la SARL PROSERVIA d'entrer sur le site. Vous avez l'obligation selon l'article L. 1224-1 et L. 1224-2du Code du travail de transférer mon contrat de travail auprès de vos sociétés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.187
Cour de cassationétait au service de M. Y..., qui était alors son employeur, dans le cadre du contrat de travail qu'ils avaient conclu ensemble, ce dernier est redevable jusqu'au 5 février 2012 de la rémunération non payée à la salariée, peu important que M. Y... ait cédé son laboratoire le 6 février 2012 et que Mme D... ait alors changé d'employeur. Si les articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.827
Cour de cassation[I] qui était, de droit, devenu le salarié de la société Challancin; qu'ainsi, le fait que la société Intergarde ait cessé de confier tout travail à M. [I], à partir du mois de juillet 2010 n'a pas d'incidence en ce qui concerne les manquements de la société Challancin justifiant la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [I]; que s'il est exact qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.992
Cour de cassation[G] [W] a donc été rompu le 6 septembre 2010 par sa prise d'acte ; qu'à cette date, son employeur était la société Pascal Automobiles laquelle est dès lors tenue en sa qualité de repreneur de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur envers les salariés (dont M. [G] [W] ) dont le contrat de travail subsiste, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671
Cour de cassationil résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bureau Veritas Laboratoires à payer à Mme [X] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 235 euros au titre de l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.674
Cour de cassationil résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi de la société Bureau Véritas Laboratoires : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes n'obligent pas l&
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17.045
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à l'encontre de la société B691, l'arrêt retient que la salariée invoque les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, que cette demande bien que recevable, est infondée puisque si le transfert volontaire du contrat de travail de la société Promotra à la société B691 est établi au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.606
Cour de cassation; en l'espèce il apparaît que par suite du regroupement des entités juridiques, société Lesbaudy-Paquin et RFE, appartenant au groupe Reso, au sein d'une entité juridique unique, la société Reso Elec Ile de France, les règles relatives à l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel, qui s'imposent au nouvel employeur par application de l'article L. 1224-2 du code du travail, n'ont pas été respectées ; en effet, l'information délivrée à la délégation unique du personnel telle qu'elle ressort du procès-verbal de réunion du 14 avril 2010, qui se borne à la mention que la société Lesbaudy-Paquin est absorbée par le groupe et que des démarches juridiques pour le nouveau statut sont en cours, ne suffit pas à y satisfaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.634
Cour de cassation; en l'espèce il apparaît que par suite du regroupement des entités juridiques, société Lesbaudy-Paquin et RFE, appartenant au groupe Reso, au sein d'une entité juridique unique, la société Reso Elec Ile de France, les règles relatives à l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel, qui s'imposent au nouvel employeur par application de l'article L. 1224-2 du code du travail, n'ont pas été respectées ; en effet, l'information délivrée à la délégation unique du personnel telle qu'elle ressort du procès-verbal de réunion du 14 avril 2010, qui se borne à la mention que la société Lesbaudy-Paquin est absorbée par le groupe et que des démarches juridiques pour le nouveau statut sont en cours, ne suffit pas à y satisfaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.