Code du travail

Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées323
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-2

323 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.540

Cour de cassation

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Jardel services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaqué, que M. Y... a été engagé à compter de décembre 2007 en qualité de chauffeur-livreur par la société Commagnac, qui a été placée en liquidation judiciaire par décision du 29 avril 2015 et a fait l'objet d'une reprise d'activité et des contrats de travail par la société Jardel services par jugement du 17 juin 2015 ; que M.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.147

Cour de cassation

. / Monsieur Y... produit au soutien de sa demande un tableau récapitulatif, semaine par semaine, sur lequel il mentionne des horaires fixes qui sont les suivants : 8h /12 h et 13 h/19 h chaque jour, entre le 3 novembre 2007 et le 25 novembre 2011. / Monsieur Y... étaye sa demande. / Il convient de rappeler, en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent sauf si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective. / Ainsi, compte tenu de la cession intervenue dans le cadre d'une procédure collective, les demandes de Monsieur Y...

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.213

Cour de cassation

; que la cour d'appel, devant laquelle les salariés ne faisaient pas valoir qu'ils étaient déclarés auprès de l'Urssaf en qualité de salariés suivant contrats à durée déterminée et qu'il leur était remis chaque mois en même temps que leur bulletin de paie une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail fin de CDD au titre de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.860

Cour de cassation

122-12 alinéa 2 du Code du Travail (nouveau L. 1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'article L. 1224-2 (anciennement L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 17-12.065

Cour de cassation

Attendu que pour mettre hors de cause la société DDDDDDDD... RRRRRRR... et débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que, sur l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, si le dernier alinéa ne concerne que les recours du nouvel employeur contre l'ancien en remboursement des sommes mises à sa charge par le biais de l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.867

Cour de cassation

L'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail (nouveau L. 1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'alinéa 1 de l'article L. 1224-2 (anciennement L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.334

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater qu'une convention avait été conclue entre les employeurs successifs, donc que la société Ba Log était débitrice des éventuelles condamnations au titre du harcèlement moral concernant des faits antérieurs au transfert et survenus au service de la société Cilomate Transports, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-2 du code du travail.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.653

Cour de cassation

de la société Argo France en réparation de ce préjudice ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Argo France à lui verser des dommages-intérêts à raison du préjudice lié à l'exposition à l'amiante, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.666

Cour de cassation

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur. Viole en conséquence les articles L. 1224-2 et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.666

Cour de cassation

2°/ que la renonciation qui est faite dans une transaction, fût-elle faite de tous droits, actions ou prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte en l'espèce des termes de la transaction que M. Y... n'a expressément renoncé qu'à ses droits à l'endroit de la société MPR ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans méconnaître l'article 1134 du code civil, les articles 2048 et 2049 du même code et l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par un motif général, la cour d'appel n'a pas respecté les exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation des premier et troisième moyens, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ; Sur le cinquième moyen : Vu les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L.

168

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 octobre 2017, 14/06398

Cour d'appel

procédure, de sorte qu'il ne justifie pas à quel titre il sollicite le remboursement des honoraires qu'il a exposés. Elle considère enfin que les factures produites aux débats ne permettent pas de les rattacher aux deux affaires évoquées. Monsieur [L] soutient d'une part qu'il est bien-fondé à agir contre la société DNCS par application de l'article L 1224-2 du code du travail. Il affirme ensuite que l'employeur est tenu d'une obligation générale de garantie, quelle que soit l'issue du procès pénal, dès lors que le contentieux est lié à l'exercice des fonctions du salarié, ce qui est son cas.

Condamnation : 191 743 €Licenciement+4
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