Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.782
Cour de cassationD'une part, un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-24.513
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... à verser à la société Nord Est assurances la somme de 1 961,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015 au titre du solde du passif social dû au 31 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-26.556
Cour de cassationque la juste rétribution des parts de l'associé égalitaire. En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité du contrat de travail signé le 26 février 1990 soulevée par l'employeur. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences du transfert du contrat de travail. Sur le rappel des salaires : par application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, l'employeur faute d'être parvenu à faire signer le contrat de travail qui prévoyait une baisse de sa rémunération, se devait d'assurer à celui-ci le maintien du salaire que celui-ci percevait avant la reprise. En l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.506
Cour de cassation; que le préjudice d'anxiété étant né [...] , soit postérieurement à la cession de l'activité conclue dans les termes précités et au transfert des contrats de travail, les demandes en réparation dirigées contre la société Alstom Power Systems, qui a absorbé la société Alstom Power Turbomachines le 31 mars 2010, seront déclarées irrecevables et les jugements infirmés ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.477
Cour de cassationL'arrêté du 23 décembre 2011, qui couvre la période de 1928 à 1996, ne peut donc concerner la SAS Verrerie de Vianne. La requérante sollicite néanmoins la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Verrerie de Vianne, soutenant que celle-ci est tenue des obligations incombant à la SA Cristallerie et Verrerie d'art de Vianne dont elle a repris l'activité. L'article L. 1224-2 du code du travail dispose qu'en cas de changement d'employeur dans les conditions fixées par l'article L. 1224-1, « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.402
Cour de cassationleur indemnité de départ en retraite amiante, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2010 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.961
Cour de cassationGérard J..., qui avait travaillé pour la société Snach avant 1997 (1971/2003), date du traité d'apport partiel et dans les métiers figurant dans l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des métiers de la construction et réparation navale, susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, peut à bon droit, diriger une action contre la société Ach Construction Navale, Qu'au surplus, selon l'article L. 1224-2 du code du travail, rien ne prive le salarié du droit d'agir directement contre son ancien employeur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail, Que l'action de M. Gérard J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.484
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le transfert des entités économiques amiante et environnement : Selon l'article L. 1224-1 du code du travail et la jurisprudence, la cession d'une entité économique autonome d'une société (en termes de moyens, de personnels et d'organisation de la production) emporte le transfert à la société cessionnaire de tous les contrats de travail en cours au jour de la cession ; que l'article L. 1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.486
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le transfert des entités économiques amiante et environnement : Selon l'article L. 1224-1 du code du travail et la jurisprudence, la cession d'une entité économique autonome d'une société (en termes de moyens, de personnels et d'organisation de la production) emporte le transfert à la société cessionnaire de tous les contrats de travail en cours au jour de la cession ; que l'article L. 1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 mars 2018, 17/11550
Cour d'appeldéterminée du 1er décembre 1997 au 28 février 1998 par l'association OMAAJ, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1998 par cette même association, que ce contrat de travail a été repris par l'AGEPA 94 à compter du 29 juin 1999, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L122-12 du code du travail (devenu L.1224-2) puis à compter du 30 septembre 2004 par l'association IFAC avec laquelle ont été conclus plusieurs avenants à son contrat de travail. Force est de constater que jusqu'à ce que la ville mette fin au marché, l'IFAC a toujours supporté la rémunération de [E] [R], et qu'elle s'est reconnue sans émettre la moindre réserve comme étant l'employeur de ce dernier jusqu'à cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-19.910
Cour de cassationALORS surtout QU'en ne s'expliquant en rien sur la différence d'ancienneté, elle a de plus fort entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis la société Océan hors de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-12.487
Cour de cassationpar lettre du 29 août 2012 pour inaptitude et refus de modification de ses conditions de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée nul et de la condamner in solidum avec la société EAAP à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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