Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.159
Cour de cassationavait un quota d'heures acquises dans la période du 28 août 2006 au 28 février 2007 représentant un montant de 2.883,13 euros ; qu'un nouveau contrat de travail a été signé en date du 1er mars 2007 ; que la salariée a été reprise au sein de la société EXPERIAN ; que les dispositions de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail (nouveaux articles L.1224-1 et L.1224-2 du Code) impliquent une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistant entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il n'existe aucune convention entre les sociétés ABONNEMENT PLUS et EXPERIAN ; que le Conseil de prud'hommes dit que la reprise de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.494
Cour de cassation; qu'il n'est pas démontré par l'association LA PASSERELLE qu'elle ait bien employée Mme C... à des fonctions d'animatrice uniquement ; que le contexte de la rupture des relations contractuelles rend la démission équivoque ; qu'en conséquence, faute pour l'association la PASSERELLE d'avoir poursuivi le contrat de travail de Madame C... comme les dispositions de l'article L.1224-2 l'exigeaient, la rupture est imputable à l'association la PASSERELLE à qui le contrat de travail était transféré ; qu'elle produit les effets d'un licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS 1°) QUE les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.982
Cour de cassationune somme de 13 000 euros, sur le non-respect des obligations imposées par la législation relative aux accidentés du travail relative à la visite de reprise, la cour d'appel a fait peser sur le nouvel employeur, qui n'avait aucune connaissance d'un accident du travail survenu plusieurs années avant la prétendue transmission, la violation d'obligations qui incombaient à l'ancien employeur, violant les dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail, devenu L. 1224-2 du même code ; 2°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'ainsi, en condamnant la société SHRAC à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375
Cour de cassationsalariée de percevoir une indemnité compensatrice en lieu et place de ses congés payés, la Cour d'appel a violé l'article L 213-1 (devenu L 3141-1) du Code du travail ainsi que l'article 7, § 2, de la Directive européenne n° 93 / 104 / CE du 23 novembre 1993. 2°) ALORS QUE lorsqu'un changement d'employeur relevant de l'article L. 122-12, alinéa 1, (devenu L 1224-2) du Code du travail se réalise dans le cadre d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre les employeurs successifs, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt (p. 3, al. 2) que le contrat de travail de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.096
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-40.094
Cour de cassation17 novembre 1995 au 30 octobre 2000, la cour d'appel a retenu que les fonctions effectivement exercées par Mme X... pendant toute cette période lui ouvraient droit à un rappel de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du mandataire de la société Nouvelle Air Provence, qui invoquait les effets de l'article L. 122-12-1, devenu l'article L. 1224-2 du code du travail, pour soutenir que cette société ne pouvait être débitrice de sommes dues avant le transfert de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520
Cour de cassationà la date à laquelle la salariée n'avait pu poursuivre l'exécution de son contrat en raison de la violation caractérisée par l'employeur de son obligation de sécurité la cour d'appel a violé la règle susvisée ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail alors applicable (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-17.877
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1214 du code civil et L. 122-12-1 devenu L. 1224-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , ayant résilié un contrat de location-gérance, a été assigné par la société Synthoise, qui avait acquis le fonds de commerce pour l'exploiter directement, en paiement de diverses sommes dont celle de 20 749,77 euros due aux employés du magasin au titre de congés payés pour sa période d'exploitation ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une somme correspondant aux congés payés pour la période où les salariés repris étaient ses employés, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'exiger au préalable que le cessionnaire ait effectivement réglé ce poste ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.093
Cour de cassationexactement jugé que le litige résultant de la rupture de la relation contractuelle de droit privé consécutive au refus de la modification de ce contrat par la salariée relevait de la compétence du juge judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.094
Cour de cassationde la salariée était imputable à la commune, en sorte qu'il a exactement décidé que cette dernière était tenue d'assumer les conséquences de son refus de poursuivre les contrats de travail aux conditions antérieures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12-1 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.615
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société MB associés par la personne de M. X... de son intervention à la procédure, aux lieu et place de la société Kab Big Ben, placée en liquidation judiciaire ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12-1, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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