Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265
Cour d'appel[W] [P] a été engagé par la société Hyper Service par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sûreté. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er août 1997, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société M2PC1, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. A compter du 6 avril 2005, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Trigion Sécurité, en application des mêmes dispositions. Il était affecté sur le site de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM). Le 26 mai 2011, M. [P] a été désigné par le syndicat SUD Commerces et Services en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.214
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.984
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.921
Cour de cassation, du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et du rappel d'indemnité de reclassement, alors « qu'une prime payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire obligatoire que ce dernier doit verser dans les conditions fixées par cet engagement ; que les salariés transférés en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.203
Cour de cassationillicite ; que le transfert des contrats de travail prévu par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.204
Cour de cassationillicite ; que le transfert des contrats de travail prévu par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.975
Cour de cassation3245-1 du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, la prescription quinquennale s'applique à cette demande et en déduit que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes plus de cinq ans après son licenciement, cette demande est prescrite. 8. En statuant ainsi, alors que l'action engagée par le salarié le 6 janvier 2011, pour contester le licenciement intervenu le 30 octobre 2003 en violation des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04073
Cour d'appelses stocks, procédure d'expulsion contre la société Tweede Leven) empêchant dès lors la poursuite des contrats de travail. Par LRAR en date du 20 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [O] pour préserver 'ses droits éventuels', tout en lui précisant qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail était transféré de plein droit au terme de la location-gérance, au propriétaire du fonds [la société French Kirppis] le 8 décembre 2022.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-10.261
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour fixer la date du transfert des contrats de travail, retient que la date effective de la reprise doit être recherchée dans la mise en oeuvre des opérations de la liquidation judiciaire et que cette reprise n'a été effective qu'à la réception par le loueur des clefs permettant l'accès aux locaux et au matériel garnissant le fonds
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134
Cour d'appelet que la société Onet Services était informée de ce lien, soutenant que son contrat de travail a été poursuivi par cette dernière après son accident du travail faute de signature d'un avenant par ses soins et que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne peut en l'espèce faire échec aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail; en tout état de cause, elle affirme que c'est un manquement de son nouvel employeur qui est à l'origine de son inaptitude.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 21/04182
Cour d'appelLe 19 décembre 2013, il a été licencié pour inaptitude définitive et impossiblité de reclassement. Le 19 mai 2014, la société LTA Marine a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement de départage du 29 mars 2016, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que le contrat de travail de M. [T] a été transféré de la société LTA Marine à la société LTA Distribution, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, Dit que son action est donc mal dirigée, celle-ci devant être engagée à l'encontre de la SAS LTA Distribution, Met hors de cause Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl LTA Marine et le CGEA de Toulouse. Condamne M. [T] aux dépens. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-20.844
Cour de cassation" quand il résultait de ses propres constatations que ce contrat de travail, en l'état du refus par le salarié, de la modification voulue par l'employeur, était toujours en cours au sein de l'établissement de [Localité 7] le 1er mars 2019 et avait, à cette date, été transféré à la société Mignauto par l'effet de la loi, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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