Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.605
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauche, alors : « 1° / que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique relevant des dispositions des articles L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail et de l'obligation de reclassement de l'article L 1233-4 dudit code ; qu'ayant retenu que le motif de la modification du contrat de travail refusée par l'exposante résidait dans la décision de l'employeur de réorganiser l'activité commerciale de l'entreprise non plus par secteurs géographiques mais par secteurs d'activités ''afin de répondre à l'évolution de la fonction commerciale et à la concentration des acteurs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.531
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.985
Cour de cassationà définir chaque année. Par lettre recommandée avec AR en date du 6 novembre 2009, vous avez envisagé une nouvelle modification de ma structure de rémunération et des conditions de l'octroi des primes ; Considérant à juste titre qu'il s'agissait d'une modification substantielle de mon contrat de travail, vous avez évoqué les dispositions de l‘article L1222-6 du code du travail et vous indiquiez : « A défaut de réponse de votre part dans un délai d'un mois, vous serez réputé avoir accepté la modification proposée ». Par lettre remise en main propre du 27 novembre 2009, je vous ai notifié mon refus concernant votre proposition. Malgré ce refus et passant outre vous m‘avez imposé le système de rémunération tel que précisé dans votre lettre du 6 novembre 2009.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2020, 16/04495
Cour d'appelNous ne pouvons que constater ce manquement flagrant. Nous sommes particulièrement surprises de votre attitude alors que selon ce courrier nous disposons d'un délai d'un mois avant que notre mutation soit effective. Quel travail comptez-vous nous fournir d'ici le mois de juillet prochain ' Nous constatons que ce courrier ne répond pas aux stipulations de l'article L. 1222-6 du code du travail. Vous ne nous laissez même pas un mois pour réfléchir. Vous ne nous indiquez pas le lieu où nous devrons, le cas échéant, travailler, ni à quelles conditions. Nous ne pouvons que constater que la raison de notre transfert est votre propre défaillance à remplir vos obligations.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2020, 16/04494
Cour d'appelNous ne pouvons que constater ce manquement flagrant. Nous sommes particulièrement surprises de votre attitude alors que selon ce courrier nous disposons d'un délai d'un mois avant que notre mutation soit effective. Quel travail comptez-vous nous fournir d'ici le mois de juillet prochain ' Nous constatons que ce courrier ne répond pas aux stipulations de l'article L. 1222-6 du code du travail. Vous ne nous laissez même pas un mois pour réfléchir. Vous ne nous indiquez pas le lieu où nous devrons, le cas échéant, travailler, ni à quelles conditions. Nous ne pouvons que constater que la raison de notre transfert est votre propre défaillance à remplir vos obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.455
Cour de cassationou ait été mise en oeuvre ni rechercher si la salariée, à qui il avait été proposé de venir discuter des conditions de sa réintégration à l'issue de son congé parental, ne s'était pas fautivement abstenue de se présenter à son employeur et de justifier de son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-6, L. 1225-55 et L. 1232-1 du code du travail ; 2° - ALORS au surplus QU'en statuant comme ci-dessus sans rechercher si, comme il était soutenu, la salariée n'était pas réputée avoir accepté les propositions de modifications de contrat de travail résultant des courriers des 10 avril 2009 et 21 septembre 2011, faut d'avoir notifié son refus d'acceptation dans le délai d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329
Cour de cassationQu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à la fonder, en application de l'article 6 du code de procédure civile, Qu'il incombe à chaque partie, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article L. 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. », Vu l'article L. 1222-6 du code du travail : « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-20.917
Cour de cassationLa société n'apporte donc aucun élément prouvant que sa décision de modification des horaires de travail de M. M... était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; tout au plus il est évoqué une réorganisation sans précision ni pièces. En tout état de cause, si sa décision était uniquement fondée sur un motif économique, elle aurait dû appliquer le formalisme imposé par l'article L. 1222-6 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait, et ce qui rend aussi cette modification irrégulière. Pour rappel, l'article L. 1222-6 du code du travail dispose : "Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.601
Cour de cassationet des propositions de reclassement ; que l'inspectrice du travail ne s'est pas contentée de reprendre les arguments de l'employeur mais les a confrontés avec les documents produits, les déclarations de la salariée dans le cadre d'une enquête menée contradictoirement ; que la suppression de poste de Madame I... K... s'inscrit dans le dispositif de l'article L. 1222-6 du Code du Travail qui renvoie à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-18.240
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ; A titre liminaire, il convient de constater que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a débouté M. W... P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.295
Cour de cassationde la société Top hygiène ; que cette modification portait sur ses fonctions et sa rémunération ; que cette modification a été signée par M. B..., donc acceptée, mais celui-ci fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une information suffisante et en temps utile et que, notamment, il n'a pas bénéficié du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, délai prévu pour permettre au salarié de faire connaître son acceptation ou son refus ; Qu'effectivement, son nouveau contrat lui a été présenté le 10 mars 2014 et a été signé le jour même ; Que les dispositions dont se prévaut M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-20.470
Cour de cassation; que c'est à tort en effet que la SARL Graphito Création considère avoir proposé au salarié des offres de reclassement précises, ce que conteste au demeurant M. K... S... ; qu'en effet, dans le courrier adressé au salarié le 13 juin 2014, à l'exception du poste de responsable de zone sur Avignon qui lui avait déjà été proposé le 26 mars 2014 dans le cadre de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-6
Méthode et périmètre
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