Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-18.151
Cour de cassationReims à Épernay, et la fermeture subséquente du site de Reims, résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques, ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié, de nature économique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1222-6, L.1224-1 et L.1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; 2° Alors que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, peu important le maintien de sa rémunération ; que, pour dire le licenciement de monsieur O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-27.233
Cour de cassationla mesure où la prime atteignait des montants hors norme » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas fait état par l'employeur de difficultés économiques ou d'un autre motif d'ordre économique tel que prévu par l'article L. 1233-3 du code du travail, justifiant que la modification du contrat de travail ait suivi les modalités spécifiques de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.040
Cour de cassationa fait preuve d'une certaine précipitation dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude, alors même que la médecine du travail avait conclu à l'aptitude de la salariée à un poste de comptable dans un autre établissement, qu'elle n'a pas respecté les obligations lui incombant en matière de reclassement telles que prévues à l'article L.1222-6 du code du travail, de sorte qu'est privé de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Mme A.... Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point. ( ) Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.872
Cour de cassationLorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en oeuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6. Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-18.927
Cour de cassation; qu'aucun licenciement économique n'est d'ailleurs intervenu, les deux licenciements pour motif économique prononcés en décembre 2011 l'ayant été suite au refus par des salariés d'une nouvelle proposition de modification de leur contrat de travail formulée en septembre 2011 ; que d'ailleurs, la société n'explicite pas en quoi les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, à les supposer applicables, étaient incompatibles avec la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle d'affectation revendiquée par les syndicats ; qu'une telle incompatibilité est inexistante ; qu'en conséquence, les affectations litigieuses sur les appareils CRJ 1000 auraient bien dû s'opérer dans le respect des règles posées par la convention d'entreprise du 29 janvier 1998 et M... W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.162
Cour de cassationdu vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F..., demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnisation pour violation de l'article L. 1222-6 du Code du travail ; Aux motifs propres que Monsieur F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.416
Cour de cassationVous avez refusé cette proposition de reclassement, ce qui est votre droit. Nous avons par ailleurs recherché des solutions de reclassement externe dans le groupe et à l'extérieur qui à ce jour n'ont pas donné de résultats probants. Dans ce contexte nous n'avons eu d'autre alternative que d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour motif économique pour les motifs sus énoncés » ; qu'en droit, l'article L. 1222-6 du code du travail, dans sa version applicable au jour du licenciement, disposait que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-23.274
Cour de cassationCompte tenu du contexte économique global auquel l'entreprise doit faire face, l'entreprise doit nécessairement harmoniser les modalités de calcul de la rémunération variable des commerciaux et de l'encadrement opérationnel afin que les objectifs de l'entreprise soient partagés par tous dans une dynamique de sauvegarde de sa compétitivité. Aussi dans un premier temps une proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique, au sens de l'article L. 1222-6 du Code du travail vous a été adressée par courriel du 7 mars 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.220
Cour de cassationelle appartenait, à affecter le salarié, initialement affecté à un poste de nuit, sur un poste de jour et si cette mesure ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-27.908
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur avait pu rapatrier le salarié à Paris, sans constater l'existence de sérieuses nécessités de service, seules susceptibles de justifier une telle mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 37 de la convention collective nationale de la banque ; 5° ALORS QUE la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-21.262
Cour de cassationles acteurs économiques les plus compétitifs. Il est donc devenu impératif de mettre en oeuvre une réorganisation qui nous permet de faire face aux menaces qui pèsent sur notre capacité à exister en qualité d'acteur économique dans ce secteur d'activité et ce sont les raisons pour lesquelles nous avons précédemment proposé, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, une modification du contrat de travail portant sur votre nombre d'heures mensuelles, votre rémunération brute, vos jours et sites d'intervention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-17.929
Cour de cassationLe seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture par l'employeur de son contrat de travail à la suite de ce refus, pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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