Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.756
Cour de cassation2242-23 du code du travail impose à l'employeur de porter l'accord de mobilité interne à la connaissance des salariés concernés et d'organiser une phase de concertation lui permettant de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun d'entre eux, avant de leur soumettre une proposition de mobilité interne ; que la proposition de mobilité interne doit être formulée selon la procédure de l'article L. 1222-6 du code du travail, ce qui implique que le salarié dispose d'un délai de réflexion d'un mois pour faire connaître sa réponse ; que ces garanties permettent à l'employeur d'apporter au salarié, au besoin, toute précision sur le contenu et les conditions d'application de l'accord de mobilité ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Ineo Réseaux Sud-Ouest a adressé à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.566
Cour de cassationorganiser ; Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L. 1233-21 à L. 1233-33 du code du travail » ; 1/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par lettre recommandée avec AR, son affectation sur un nouveau poste, en lui indiquant que son accord conduira à la signature d'un avenant à son contrat de travail, reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier son contrat de travail pour un motif économique ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée A.R. du 2 mai 2014, la société VIP sécurité avait en l'espèce indiqué à M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.567
Cour de cassationl'organiser ; Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L.1233-21 à L.1233-33 du code du travail » ; 1/ ALORS QU'il résulte de l'article L.1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par lettre recommandée avec AR, son affectation sur un nouveau poste, en lui indiquant que son accord conduira à la signature d'un avenant à son contrat de travail, reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier son contrat de travail pour un motif économique ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée A.R. du 20 mai 2014, la société VIP sécurité avait en l'espèce indiqué à M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.927
Cour de cassationl'organiser ; Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L.1233-21 à L.1233-33 du code du travail » ; 1/ ALORS QU'il résulte de l'article L.1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par lettre recommandée avec AR, son affectation sur un nouveau poste, en lui indiquant que son accord conduira à la signature d'un avenant à son contrat de travail, reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier son contrat de travail pour un motif économique ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée A.R. du 20 mai 2014, la société VIP sécurité avait en l'espèce indiqué à M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.732
Cour de cassationd'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; sur l'élément matériel du licenciement, que suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.083
Cour de cassationle 22 juin suivant, en le convoquant à un entretien préalable ; qu'en disant pourtant que l'employeur avait respecté ses obligations, aux motifs inopérants que le salarié avait répondu négativement dans le délai de deux mois, et que le délai légal moins favorable que le délai conventionnel avait été respecté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1235-1 du code du travail, alors applicables et 507 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. » Réponse de la Cour 5. D'une part, la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-22.615
Cour de cassation; qu'au regard de ces différents éléments qui réduisent la perte de chance de l'intéressé d'accéder au poste souhaité, celle-ci a été justement évaluée en première instance de sorte que la somme allouée au titre du préjudice subi est confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Brit Air a proposé aux seuls pilotes de Fokker l'affectation sur CRJ 1000 en application de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'en procédant ainsi la société Brit Air a privé M. C... de la possibilité de candidater à un poste sur CRJ 1000 ; que ceci constitue une perte de chance pour le salarié permettant de justifier des dommages et intérêts ; que pour justifier son préjudice M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-22.616
Cour de cassation; qu'au regard de ces différents éléments qui réduisent la perte de chance de l'intéressé d'accéder au poste souhaité, celle-ci a été justement évaluée en première instance de sorte que la somme allouée au titre du préjudice subi est confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Brit Air a proposé aux seuls pilotes de Fokker l'affectation sur CRJ 1000 en application de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'en procédant ainsi la société Brit Air a privé M. T... de la possibilité de candidater à un poste sur CRJ 1000 ; que ceci constitue une perte de chance pour le salarié permettant de justifier des dommages et intérêts ; que pour justifier du préjudice dû à la non accession au poste de commandant de bord avant le 2 décembre 2015, M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333
Cour de cassationd'ores et déjà violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE qu'en retenant également pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société GMS, que l'employeur n'aurait pas respecté en juillet 2013, pour la troisième proposition de modification du contrat de travail présentée à la salariée, le délai d'un mois prescrit par l'article L.1222-6 du code du travail, alors que ce manquement ancien n'avait pas davantage empêché la poursuite de la relation contractuelle, dès lors que la salariée avait attendu le 19 février 2014 pour saisir le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a encore violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 4/ ALORS qu'en retenant encore pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le fait qu'il lui ait proposé une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.605
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauche, alors : « 1° / que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique relevant des dispositions des articles L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail et de l'obligation de reclassement de l'article L 1233-4 dudit code ; qu'ayant retenu que le motif de la modification du contrat de travail refusée par l'exposante résidait dans la décision de l'employeur de réorganiser l'activité commerciale de l'entreprise non plus par secteurs géographiques mais par secteurs d'activités ''afin de répondre à l'évolution de la fonction commerciale et à la concentration des acteurs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.531
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.985
Cour de cassationà définir chaque année. Par lettre recommandée avec AR en date du 6 novembre 2009, vous avez envisagé une nouvelle modification de ma structure de rémunération et des conditions de l'octroi des primes ; Considérant à juste titre qu'il s'agissait d'une modification substantielle de mon contrat de travail, vous avez évoqué les dispositions de l‘article L1222-6 du code du travail et vous indiquiez : « A défaut de réponse de votre part dans un délai d'un mois, vous serez réputé avoir accepté la modification proposée ». Par lettre remise en main propre du 27 novembre 2009, je vous ai notifié mon refus concernant votre proposition. Malgré ce refus et passant outre vous m‘avez imposé le système de rémunération tel que précisé dans votre lettre du 6 novembre 2009.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.