Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées348
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

348 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.756

Cour de cassation

2242-23 du code du travail impose à l'employeur de porter l'accord de mobilité interne à la connaissance des salariés concernés et d'organiser une phase de concertation lui permettant de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun d'entre eux, avant de leur soumettre une proposition de mobilité interne ; que la proposition de mobilité interne doit être formulée selon la procédure de l'article L. 1222-6 du code du travail, ce qui implique que le salarié dispose d'un délai de réflexion d'un mois pour faire connaître sa réponse ; que ces garanties permettent à l'employeur d'apporter au salarié, au besoin, toute précision sur le contenu et les conditions d'application de l'accord de mobilité ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Ineo Réseaux Sud-Ouest a adressé à M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.566

Cour de cassation

organiser ; Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L. 1233-21 à L. 1233-33 du code du travail » ; 1/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par lettre recommandée avec AR, son affectation sur un nouveau poste, en lui indiquant que son accord conduira à la signature d'un avenant à son contrat de travail, reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier son contrat de travail pour un motif économique ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée A.R. du 2 mai 2014, la société VIP sécurité avait en l'espèce indiqué à M. H...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.567

Cour de cassation

l'organiser ; Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L.1233-21 à L.1233-33 du code du travail » ; 1/ ALORS QU'il résulte de l'article L.1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par lettre recommandée avec AR, son affectation sur un nouveau poste, en lui indiquant que son accord conduira à la signature d'un avenant à son contrat de travail, reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier son contrat de travail pour un motif économique ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée A.R. du 20 mai 2014, la société VIP sécurité avait en l'espèce indiqué à M. L...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.927

Cour de cassation

l'organiser ; Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L.1233-21 à L.1233-33 du code du travail » ; 1/ ALORS QU'il résulte de l'article L.1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par lettre recommandée avec AR, son affectation sur un nouveau poste, en lui indiquant que son accord conduira à la signature d'un avenant à son contrat de travail, reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier son contrat de travail pour un motif économique ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée A.R. du 20 mai 2014, la société VIP sécurité avait en l'espèce indiqué à M. H...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.732

Cour de cassation

d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; sur l'élément matériel du licenciement, que suivant l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.083

Cour de cassation

le 22 juin suivant, en le convoquant à un entretien préalable ; qu'en disant pourtant que l'employeur avait respecté ses obligations, aux motifs inopérants que le salarié avait répondu négativement dans le délai de deux mois, et que le délai légal moins favorable que le délai conventionnel avait été respecté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1235-1 du code du travail, alors applicables et 507 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. » Réponse de la Cour 5. D'une part, la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-22.615

Cour de cassation

; qu'au regard de ces différents éléments qui réduisent la perte de chance de l'intéressé d'accéder au poste souhaité, celle-ci a été justement évaluée en première instance de sorte que la somme allouée au titre du préjudice subi est confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Brit Air a proposé aux seuls pilotes de Fokker l'affectation sur CRJ 1000 en application de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'en procédant ainsi la société Brit Air a privé M. C... de la possibilité de candidater à un poste sur CRJ 1000 ; que ceci constitue une perte de chance pour le salarié permettant de justifier des dommages et intérêts ; que pour justifier son préjudice M. C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-22.616

Cour de cassation

; qu'au regard de ces différents éléments qui réduisent la perte de chance de l'intéressé d'accéder au poste souhaité, celle-ci a été justement évaluée en première instance de sorte que la somme allouée au titre du préjudice subi est confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Brit Air a proposé aux seuls pilotes de Fokker l'affectation sur CRJ 1000 en application de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'en procédant ainsi la société Brit Air a privé M. T... de la possibilité de candidater à un poste sur CRJ 1000 ; que ceci constitue une perte de chance pour le salarié permettant de justifier des dommages et intérêts ; que pour justifier du préjudice dû à la non accession au poste de commandant de bord avant le 2 décembre 2015, M. T...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333

Cour de cassation

d'ores et déjà violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE qu'en retenant également pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société GMS, que l'employeur n'aurait pas respecté en juillet 2013, pour la troisième proposition de modification du contrat de travail présentée à la salariée, le délai d'un mois prescrit par l'article L.1222-6 du code du travail, alors que ce manquement ancien n'avait pas davantage empêché la poursuite de la relation contractuelle, dès lors que la salariée avait attendu le 19 février 2014 pour saisir le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a encore violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 4/ ALORS qu'en retenant encore pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le fait qu'il lui ait proposé une…

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.605

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauche, alors : « 1° / que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique relevant des dispositions des articles L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail et de l'obligation de reclassement de l'article L 1233-4 dudit code ; qu'ayant retenu que le motif de la modification du contrat de travail refusée par l'exposante résidait dans la décision de l'employeur de réorganiser l'activité commerciale de l'entreprise non plus par secteurs géographiques mais par secteurs d'activités ''afin de répondre à l'évolution de la fonction commerciale et à la concentration des acteurs…

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.531

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.985

Cour de cassation

à définir chaque année. Par lettre recommandée avec AR en date du 6 novembre 2009, vous avez envisagé une nouvelle modification de ma structure de rémunération et des conditions de l'octroi des primes ; Considérant à juste titre qu'il s'agissait d'une modification substantielle de mon contrat de travail, vous avez évoqué les dispositions de l‘article L1222-6 du code du travail et vous indiquiez : « A défaut de réponse de votre part dans un délai d'un mois, vous serez réputé avoir accepté la modification proposée ». Par lettre remise en main propre du 27 novembre 2009, je vous ai notifié mon refus concernant votre proposition. Malgré ce refus et passant outre vous m‘avez imposé le système de rémunération tel que précisé dans votre lettre du 6 novembre 2009.

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