Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 28
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1222-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2026, 22/07332
Cour d'appelfévrier 2020, soit le jour-même. Cette décision, qui a été mise en oeuvre dès l'intervention du directeur, ne caractérise pas un licenciement dans des conditions brusques ou vexatoires. Mme [S] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.875
Cour de cassationhoraires ne lui permettant pas de s'y rendre par les transports en commun et, partant, que le licenciement pour faute grave prononcé en raison de son absence sur les sites de [Localité 3] et de son refus de mutation n'était pas justifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 12211, L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) et l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368
Cour d'appelDivers manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont établis. Au vu des pièces produites, il en est résulté pour la salariée un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Mme [P] reproche à la société [12] de ne pas lui avoir assuré une formation pendant la durée de son contrat d'apprentissage, de ne pas avoir augmenté sa rémunération annuellement alors qu'il s'agit d'une obligation conventionnelle et d'avoir incité les salariés à commettre des actes frauduleux.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907
Cour d'appelCet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Il ne fait pas débat que cet entretien n'a pas été proposé à Mme [K] ni que cette dernière avait bénéficié d'un arrêt longue maladie.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01964
Cour d'appelCondamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [Z] 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [Z] 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à remettre à M. [Z] les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 30,00 euros par jour à partir du 15ème jour de retard à compter du prononcé du jugement'; ' Se réserve le droit de liquider l'astreinte'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01945
Cour d'appelCondamne [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à M. [O] 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet ; Condamne [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à M. [O] 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail ; Déboute M. [O] de sa demande au titre de la requalification de CDD en CDI ; Condamne [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à remettre à M.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01966
Cour d'appelCondamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [J] 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [J] 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à remettre à M. [J] les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 30,00 euros par jour à partir du 15ème jour de retard à compter du prononcé du jugement'; ' Se réserve le droit de liquider l'astreinte'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929
Cour d'appelAu vu de l'examen des pièces produites, la cour retient que la salariée a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 9 000 euros en 2017, 6 000 euros en 2018 et 9 000 euros en 2019, soit un total de 24 000 euros, outre 2400 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale : Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail. En l'espèce, l'appelante se prévaut du non-respect du temps de repos quotidien ou hebdomadaire ainsi que du contrat de travail et de ses avenants. D'une part, selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appel954 du code de procédure civile de sorte qu'il est sollicité l'infirmation du jugement dont appel s'agissant de cette demande ". Toutefois, la cour est saisie de l'appel incident de ce chef de dispositif formée par l'intimée, de sorte qu'il convient de statuer de ce chef, dont la salariée sollicite la confirmation dans ses dernières écritures. L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 décembre 2025, 22/09544
Cour d'appelSur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la transmission des documents de fin de contrat: Pour infirmation du jugement Mme [M] fait valoir que la CRAMIF ne lui a remis ses documents de fin de contrat que le 29 janvier 2021 et ne lui a payé son salaire de décembre 2020 que le 3 février 2021 ce qui lui a causé un préjudice. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [M] a pris fin à l'issue de la période de préavis soit le 20 décembre 2020. La CRAMIF a remis à la salariée les documents de fin de contrat le 29 janvier 2021 et lui a payé son salaire de décembre et son solde de tout compte le 3 février 2021.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2025, 22/01171
Cour d'appelLe 06 août 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Annulation de l'avertissement en date du 23 mars 2020 - Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 2 603,55 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 603,55 € - Indemnité de préavis : 7 810,65 € - Congés payés afférents : 781,07 € - Dommages-intérêts (article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelIl convient par conséquent de condamner la Sas [15] à payer à Mme [U] [V] la somme de 10.930,54 euros au titre de l'indemnisation du travail dissimulé. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.